Par un arrêt du 28 avril 2017, le Conseil d’Etat apporte des précisions quant aux critères d’appréciation de l’intérêt à agir contre les autorisations d’urbanisme.
En l’espèce, M. X, propriétaire de terrains non constructibles à vocation agricole, avait formé un recours contre un permis de construire une maison d’habitation accordé sur la parcelle voisine.
Pour justifier son intérêt à agir, le requérant soutenait que les activités agricoles conduites sur ses terrains pourraient être limitées, voire interdites, du fait des nuisances qu’elles engendrent pour les nouvelles habitations proches.
La cour administrative d’appel de Nantes a considéré que le requérant ne justifiait pas d’un intérêt à agir suffisant dès lors que le projet litigieux n’était pas nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des terrains du requérant.
Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement en considérant que :
- « 5. Considérant qu’en jugeant que, si les projets litigieux conduisaient à urbaniser un secteur naturel protégé, cette seule circonstance n’était pas nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des terrains que M. F…possède à proximité dès lors qu’ils sont à vocation agricole et dépourvus de toute construction d’habitation, sans rechercher si, au vu des éléments versés au dossier, les constructions projetées étaient de nature à porter une atteinte directe aux conditions de jouissance de son bien, la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit ».
La Haute juridiction applique ici de façon souple le critère d’appréciation de l’intérêt à agir posé par l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme selon lequel l’auteur d’un recours est tenu de démontrer que le permis qu’il conteste est susceptible de porter atteinte directement aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien.
Le propriétaire d’un terrain non construit est donc recevable à contester un permis alors même qu’il n’en ferait aucun usage si, au vu des éléments versés au dossier, il apparait que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien.