C’est en ce sens que la Cour administrative d’appel de Paris a statué, à notre connaissance pour la première fois en jurisprudence, dans un arrêt du 9 juin 2016 (requête n°15PA00141).
Les Plans de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics sont, selon l’article 45 de la loi du 11 février 2005, des documents qui sont supposés être établis « dans chaque commune à l’initiative du maire ». Ce plan « fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d’automobiles situées sur le territoire de la commune (…) ».
La question de leur valeur juridique n’avait toutefois jamais été clairement établie.
Or, par cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Paris reconnaît que ce plan « emporte des effets juridiques contraignants et qu’ainsi son contenu ne se limite pas à l’énoncé de considérations à caractère programmatique ou à simple valeur de recommandation ». Ce plan est en conséquence, selon la Cour, « opposable à l’autorité dotée du pouvoir de police lorsqu’elle édicte les règles relatives à l’utilisation de l’espace public ayant des incidences sur les circulations piétonnes, de nature à entraîner des conséquences sur l’accessibilité des espaces aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ».
Plus précisément, la Cour constate que les règles relatives à l’utilisation de l’espace public ayant des incidences sur les circulations piétonnes de nature à entraîner des conséquences sur l’accessibilité des espaces aux personnes handicapées, doivent être « compatibles avec les prescriptions du plan de mise en accessibilité ».
La plupart des décisions administratives doivent être conformes à la norme qui leur est supérieure, c’est-à-dire que la décision doit être l’application stricte de la norme supérieure à une situation précise. Au contraire, la compatibilité, à la différence de la conformité, admet la différence avec la norme supérieure, mais dans une certaine mesure seulement : la norme inférieure peut s’écarter de la norme supérieure mais ne peut pas lui être contraire.
Cette notion de compatibilité se rencontre régulièrement en droit de l’urbanisme, domaine historiquement privilégié du rapport de compatibilité ou en droit de l’environnement (CE, 23 décembre 1987, Centre national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts, p.433 ; CE. 30 décembre 2011, n°335309).