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Le médiateur qui exerce de manière indépendante, quel que soit son mode de désignation, est un prestataire de service assujetti à la TVA (au-delà d’un chiffre d’affaires de 33.200 euros)

Interrogé par une sénatrice sur l’assujettissement à la TVA des frais et honoraires de médiation, le Ministre de l’économie et des Finances saisi par le Ministre de la Justice, a rappelé qu’il faut apprécier dans chaque cas les conditions effectives d’exercice de l’activité de médiateur et notamment si le médiateur exerce de manière indépendante.

Or, « ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante, les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination. »

Sur la base de ces critères, « il apparaît que les conditions dans lesquelles interviennent les médiateurs caractérisent leur indépendance dans l’exercice de leur mission ainsi que l’absence de pouvoir disciplinaire de la part du juge au sens de l’article 256 A du CGI » et que dès lors « les prestations que ces personnes réalisent dans le cadre de leur mission de médiateur doivent être soumises à la TVA ».

Le mode de désignation du médiateur (qu’il soit désigné par un juge ou par les personnes concernées, c’est-à-dire de manière conventionnelle) est indifférent quant à la question de son assujettissement à la TVA.

Le médiateur n’est toutefois pas soumis à la TVA s’il réalise un chiffre d’affaires inférieur au seuil annuel de la franchise en base prévue à l’article 293 B du CGI, soit 33.200 €.

Ainsi, les médiateurs qui exercent fréquemment sous le statut d’auto entrepreneur, soumis en 2019 au plafond de chiffre d’affaires de 70.000 € pour les prestations de service, doivent être attentifs car ils sont automatiquement assujettis à la TVA dès lors qu’ils dépassent le premier plafond de chiffre d’affaire de 33.200 €.

Le Ministre de l’Economie et des Finances a en outre rappelé que lorsque la médiation est confiée à une personne morale telle qu’une société civile professionnelle, celle-ci a la qualité d’assujetti au sens de l’article 256 A du CGI au titre de son activité économique de prestataire de services et elle doit soumettre à la TVA les frais et honoraires perçus à ce titre, sous réserve, le cas échéant, du bénéfice de la franchise en base déjà citée.

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