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Le Conseil d’Etat et les évaluations environnementales

Par une décision rendue le 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat a réitéré ses exigences en matière d’évaluation environnementale et a jugé que les procédures de modification des PLU et de mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec un document d’urbanisme supérieur doivent comprendre une évaluation environnementale préalable (CE, 19 juillet 2017, req. n°400420).

En l’espèce, le Conseil d’Etat était saisi d’un recours en annulation contre le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du Livre 1er du Code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU, et plus particulièrement contre certaines dispositions relatives aux évaluations environnementales.

Or, pour rappel, en application du droit issu de l’Union européenne (depuis notamment la Directive 2001/42/UE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement), les Etats membres doivent imposer une procédure d’évaluation environnementale des plans et programmes lorsque ces derniers sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Il en résultait une évaluation environnementale soit systématique, soit diligentée après analyse au cas par cas de l’Administration.

Pour autant, le Conseil d’Etat a constaté l’illégalité de plusieurs dispositions du décret du 28 décembre 2015 recodifiant la partie règlementaire du Code de l’urbanisme et réformant le contenu du PLU, en raison de la méconnaissance de la Directive du 27 juin 2001.

En effet, en premier lieu, le Conseil d’Etat a relevé que le décret attaqué ne prévoyait pas la réalisation d’une évaluation environnementale dans les cas où la mise en compatibilité d’un document local d’urbanisme avec un document d’urbanisme supérieur était susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

Le Conseil d’Etat a donc annulé « les articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l’urbanisme issus du décret du 28 décembre 2015, en ce qu’ils n’imposent pas la réalisation d’une évaluation environnementale dans tous les cas où, d’une part, les évolutions apportées au plan local d’urbanisme par la procédure de la modification et, d’autre part, la mise en compatibilité d’un document local d’urbanisme avec un document d’urbanisme supérieur, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 ».

Le Conseil d’Etat a également relevé que le décret attaqué n’imposait « la réalisation d’une évaluation environnementale, en cas de recours à la procédure de modification des plans locaux d’urbanisme, que dans deux situations, prévues aux articles R. 104-8 et R. 104-12, respectivement lorsqu’elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et lorsqu’elle porte sur la réalisation d’une unité touristique nouvelle dans les zones de montagne ».

Or, en ne prévoyant pas les conditions dans lesquelles une évaluation environnementale doit être réalisée pour les situations autres que la « réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 » et « la réalisation d’une unité touristique nouvelle dans les zones de montagne », le Conseil d’Etat a considéré que les dispositions litigieuses étaient contraires aux obligations prévues par la Directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001.

En deuxième lieu, le Conseil d’Etat a relevé que les dispositions transitoires du décret applicables aux cartes communales ne permettaient pas une application respectueuse de la Directive du 27 juin 2001 dans la mesure où elles prévoyaient que certaines procédures ne relèvent pas de l’évaluation environnementale.

Considérant, là encore que les objectifs de la Directive du 27 juin 2001 étaient violés, le Conseil d’Etat a censuré les dispositions litigieuses visées dans le décret du 28 décembre 2015.

Enfin, en dernier lieu, les dispositions des articles R. 104-21 et R. 104-22 du Code de l’Urbanisme ont également été annulées en ce qu’ils « réitèrent, sans changement des circonstances de droit » les dispositions des alinéas 1 à 7 de l’article R. 121-15 du même Code, en vigueur avant l’intervention du Décret, qui avaient été annulées par une décision du Conseil d’Etat du 26 juin 2015 (CE, 26 juin 2015, req. n°365876).

Dans cette précédente décision, le Conseil d’Etat considérait en effet « qu’en confiant à la même autorité la compétence pour approuver le document d’urbanisme et la compétence consultative en matière environnementale, s’agissant du chapitre individualisé du schéma de cohérence territoriale valant schéma de mise en valeur de la mer et de la mise en compatibilité d’office par le préfet du plan local d’urbanisme ou du schéma de cohérence territoriale avec des documents supérieurs, sans prévoir de disposition de nature à garantir que la compétence consultative en matière environnementale serait exercée, au sein de cette autorité, par une entité disposant d’une autonomie effective, le décret attaqué a méconnu les exigences découlant du paragraphe 3 de l’article 6 de la directive ».

Dès lors, en ne tirant pas toutes les conséquences de sa précédente décision, le Conseil d’Etat a rappelé à l’ordre l’Etat.

A n’en pas douter, un nouveau décret devrait prochainement réécrire ces articles en précisant les conditions du recours obligatoire à l’élaboration d’une évaluation environnementale tant lors d’une procédure de modification d’un PLU que lors d’une procédure de mise en compatibilité d’un PLU avec un document d’urbanisme supérieur.

Toutefois, au regard de la portée de la décision commentée et pour les procédures en cours, il pourrait être opportun de saisir dès à présent l’autorité environnementale.

Sources et liens

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