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Le Conseil Constitutionnel consacre le caractère absolu des principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité

A l’occasion d’un litige opposant la société Brimo de Laroussilhe à l’Etat, le Conseil Constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la constitutionnalité de l’article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques consacrant les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public.

La société Brimo de Laroussilhe avait acquis de bonne foi, en 2002, auprès de l’Etat, le fragment de l’ancien jubilé de la cathédrale de Chartres et avait été condamnée à le restituer à l’Etat au motif qu’il appartenait au domaine public.

La société Brimo de Laroussilhe a donc interrogé le Conseil Constitutionnel quant à la constitutionnalité des dispositions de l’article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques qui ne prévoit pas de dérogation aux principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public en faveur des acquéreurs de bonne foi de biens mobiliers, ce qui les expose à tout moment à une action en revendication par les personnes publiques et menace ainsi la sécurité des transactions, le droit des acquéreurs de bonne foi à la protection des situations légalement acquises et des conventions légalement conclues.

Le Conseil Constitutionnel a tranché en faveur de la constitutionnalité des principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public, même en présence d’un acquéreur de bonne foi, dans la mesure où ils font obstacle à ce qu’un droit de propriété puisse être légalement constitué sur le domaine public (possession de bonne foi ou acquisition de bonne foi) :

« 6. L’inaliénabilité prévue par les dispositions contestées a pour conséquence d’interdire de se défaire d’un bien du domaine public, de manière volontaire ou non, à titre onéreux ou gratuit. L’imprescriptibilité fait obstacle, en outre, à ce qu’une personne publique puisse être dépossédée d’un bien de son domaine public du seul fait de sa détention prolongée par un tiers.

7. Il résulte de ce qui précède, d’une part, qu’aucun droit de propriété sur un bien appartenant au domaine public ne peut être valablement constitué au profit de tiers et, d’autre part, qu’un tel bien ne peut faire l’objet d’une prescription acquisitive en application de l’article 2276 du code civil au profit de ses possesseurs successifs, même de bonne foi. Dès lors, les dispositions contestées ne portent pas atteinte à des situations légalement acquises, ni ne remettent en cause les effets qui pourraient légitimement être attendus de telles situations. Elles ne portent pas davantage atteinte aux conventions légalement conclues ».

Le caractère absolu de la protection du domaine public se voit donc consacré par cette décision du Conseil Constitutionnel.

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