L’application sévère de la force obligatoire des contrats réaffirmée par le Conseil d’Etat

Par un arrêt du 20 décembre 2017, le Conseil d’Etat est venu confirmer une décision de la cour administrative d’appel de Douai en date du 22 décembre 2016, aux termes de laquelle le principe de la force obligatoire des contrats était appliqué avec sévérité.

Un syndicat intercommunal de valorisation des déchets ménagers avait confié à une société les travaux de mise aux normes d’une usine d’incinération. Le marché était conclu pour un montant initial d’environ 13 millions d’euros, révisable selon les modalités prévues par le cahier des clauses administratives particulières.

Pendant l’exécution du marché, son montant avait été modifié à deux reprises par avenants. Quelques mois avant la fin du marché, un troisième avenant était venu arrêter de manière « ferme et définitive » le montant du marché, ce qui était revenu à supprimer implicitement la clause permettant la révision du prix du marché.

C’est au stade de l’élaboration du décompte général et définitif que l’entreprise semble avoir réalisé que cette clause pouvait avoir un impact de l’ordre de deux millions d’euros sur le montant total de son marché, et a ainsi formé un recours devant le tribunal administratif, puis devant la cour administrative d’appel, avant de saisir le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat rejette la demande de l’entreprise attributaire, en considérant que :

  • Les parties à un marché peuvent s’accorder par avenant sur le mécanisme d’évolution du prix définitif, pour passer d’un prix révisable à un prix ferme ;
  • La modification des règles de détermination du prix du marché ne constitue pas par elle-même un bouleversement de l’économie générale du contrat, elle peut donc régulièrement être envisagée par avenant ;
  • La société titulaire ne peut se prévaloir de ce que son consentement aurait été vicié, alors même que l’avenant ne mentionnait pas clairement qu’il avait pour effet de supprimer la clause de révision du prix, dès lors que l’erreur invoquée porte sur le prix et non sur les qualités substantielles du contrat.

Cette décision appelle donc à la plus grande vigilance lors de la rédaction d’avenants : alors même que l’entreprise titulaire n’avait, semble-t-il, pas saisi la portée des modifications engendrées par l’avenant, et que le syndicat s’était abstenu de mettre en évidence dans l’avenant le fait que ce dernier avait pour effet de priver le titulaire du bénéfice de la clause de révision du prix, les juges appliquent de manière très stricte les clauses du contrat modifiées, et considèrent que l’utilisation des termes « ferme et définitif » suffit à ce que les règles de détermination du prix soient profondément modifiées.

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