La régularisation des offres non conformes est une faculté de l’acheteur public

Dans le règlement de consultation d’une procédure de passation (appel d’offres ouvert) d’un marché de travaux d’entretien, de rénovation, de réparation et d’amélioration de bâtiments lancé par le département des Bouches-du-Rhône, il était demandé aux candidats de fournir notamment des justificatifs permettant de s’assurer qu’ils disposeraient des personnels nécessaires à l’exécution du marché (promesse d’embauche, sous-traitance, intérim).

Le règlement de consultation allait jusqu’à préciser que l’absence de ces éléments pouvaient entrainer la non-conformité des offres.

Dès lors, et comme le relève le Conseil d’Etat dans l’arrêt commenté, le candidat qui s’est borné à indiquer qu’il disposait des différents personnels qualifiés pour le futur marché « sans produire aucun justificatif à l’appui de cette déclaration » présente une offre qui doit être considérée comme « non conforme ».

Face à ce constat de non-conformité d’une ou de plusieurs offres, le Conseil d’Etat rappelle que conformément à l’article 59 du décret du 26 mars 2016 relatifs aux marchés publics :

« dans les procédures d’appel d’offres, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires dont l’offre est irrégulière à la régulariser, dès lors qu’elle n’est pas anormalement basse et que la régularisation n’a pas pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles, il ne s’agit toutefois que d’une faculté, non d’une obligation ; »

En conséquence, face à une offre non conforme, l’acheteur n’a pas l’obligation de demander aux candidats de régulariser leur offre.

Précisons enfin que si l’acheteur entend demander aux candidats de procéder à une telle régularisation, cela n’est pas dénué de tout risque juridique. Aussi, il faut veiller à ce que cette demande de régularisation :

  • ne porte pas sur une ou plusieurs offres anormalement basses,
  • n’a pas pour effet de modifier les caractéristiques substantielles des offres concernées (voir sur ce sujet : TA Toulon, 24 août 2017, Fréjus Roquebrune contre Bouygues Energies et Services),
  • vise tous les candidats dont l’offre peut être considérée comme non conforme (principe d’égalité de traitement), en leur accordant un même délai de réponse.
Sources et liens

À lire également

Droit de la commande publique
Conflit d’intérêt : pas de correction possible quand l’impartialité de la procédure est compromise
Dans cet arrêt du 3 avril 2026 (n° 510005), le Conseil d’Etat consacre une conception particulièrement exigeante de l’impartialité, allant...
Droit de la commande publique
Biens de retour : application du principe à l’immeuble détenu par un tiers lié au concessionnaire
Dans un arrêt du 4 mars 2026 (n° 511285), le Conseil d’État apporte des précisions sur le régime des biens...
Droit de la commande publique
CCAG-TIC : pas de réclamation sans chiffrage justifié et détaillé
Par un arrêt du 3 mars 2026 (n° 500923), le Conseil d’État apporte des précisions importantes sur la notion de...
Droit de la commande publique
Délégation de service public : interdiction de favoriser le délégataire sortant
Par une ordonnance du 24 février 2026 (n° 2601075), le tribunal administratif de Versailles a rappelé qu’une autorité concédante ne...
SENSEI avocats distingué dans le classement des meilleurs cabinets d'avocats de FranceEn 2026, SENSEI avocats est distingué pour la cinquième année consécutive dans le classement du magazine Le Point « des meilleurs Cabinets d’avocats de France ».