La protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un nouvel objectif de valeur constitutionnelle

Par sa décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel consacre un 14eobjectif de valeur constitutionnelle : la protection de l’environnement.

En l’espèce, le Conseil constitutionnel avait été saisi afin d’apprécier la constitutionnalité du paragraphe IV de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, qui prévoit que : « Sont interdits à compter du 1er janvier 2022 la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précitée, sous réserve du respect des règles de l’Organisation mondiale du commerce. »

L’association Union des industries de la protection des plantes, requérante, estimait que l’interdiction, posée par ce texte, d’exportation de certains produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par l’Union européenne était, par la gravité de ses conséquences pour les entreprises productrices ou exportatrices, contraire à la liberté d’entreprendre consacrée à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 intégrée dans le bloc de constitutionnalité.

Les juges de la rue Montpensier ont néanmoins estimé que la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains, constituait un objectif de valeur constitutionnelle, se référant au préambule de la Charte de l’environnement de 2004, elle-même intégrée au bloc de constitutionnalité en 2005, qui prévoit que « l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel », que « l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains », que « la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation » et que « afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. »

Se fondant tant sur ce nouvel objectif de valeur constitutionnel de protection de l’environnement que sur celui de protection de la santé qu’il avait déjà dégagé par sa décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, le Conseil constitutionnel a estimé que l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre par le législateur, qui a entendu prévenir les atteintes à la santé humaine et à l’environnement susceptibles de résulter de la diffusion des substances actives contenues dans les produits en cause, dont la nocivité a été constatée, n’était pas manifestement disproportionnée.

Dans ces conditions, le paragraphe IV de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ne méconnaît aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. Par suite, il est déclaré conforme à celle-ci.

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