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La durée de validité d’un permis de construire initial est suspendue en cas de recours à l’encontre du permis modificatif

Par un arrêt du 19 juin 2020, le Conseil d’Etat a estimé que le recours contentieux formé par un tiers à l’encontre d’un permis modificatif suspend le délai de validité du permis de construire initial jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle irrévocable.

Dans cette affaire, la requête dirigée contre le permis de construire initial délivré le 5 septembre 2014 avait été rejetée par un jugement définitif du 12 mai 2016 du tribunal administratif de Lyon.

Par un jugement du 27 décembre 2018, le tribunal a, en revanche, annulé le permis de construire modificatif du 5 aout 2017.

A la suite de cette seconde décision devenue irrévocable, le pétitionnaire a entamé les travaux conformément au permis de construire initial du 5 septembre 2014.

Saisie d’une demande en ce sens, le maire de la commune a refusé de constater la caducité de ce permis de construire et de prendre un arrêté interruptif de travaux.

Par une ordonnance du 11 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu cette décision du maire.

Le Conseil d’Etat a annulé cette ordonnance en considérant que les dispositions de l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme s’appliquaient en cas de recours contre un permis modificatif :

« 6. L’article R. 424-17 du code de l’urbanisme dispose que :  » Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / (…) « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 424-19 du même code :  » En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable « .

7. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 6 que, si la délivrance d’un permis de construire modificatif n’a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de validité du permis de construire initial, le recours contentieux formé par un tiers à l’encontre de ce permis modificatif suspend ce délai jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle irrévocable. Dès lors, en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des articles R. 424-17 et R. 424-19 du code de l’urbanisme était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or du 12 août 2019 refusant de constater la caducité du permis de construire initial du 5 septembre 2014 alors que le recours formé par Mme E… contre le permis modificatif délivré le 5 août 2017 à M. A… avait suspendu le délai de validité du permis de construire initial, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, eu égard à son office, entaché son ordonnance d’erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent. »

Le recours d’un tiers contre le permis modificatif a donc pour conséquence de suspendre la durée de validité du permis de construire initial.

En l’espèce, le permis de construire n’était pas caduc puisque sa durée de validité avait été suspendue par le recours formé contre le permis modificatif.

Cette interprétation du Conseil d’Etat tend à considérer que le permis modificatif s’intègre au permis initial et qu’ils forment, ensemble, une décision indivisible.

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