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La dispense de jury de concours dans les marchés globaux

Par un arrêt du 11 février 2022, le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’annulation de l’article 2 du décret n°2021-357 du 30 mars 2021 portant diverses dispositions en matière de commande publique qui dispense du jury de concours notamment les marchés de conception-réalisation et les marchés globaux de performance. Ce recours avait été déposé par le Conseil national de l’ordre des architectes.

En effet, selon le Conseil d’Etat, cette dispense ne méconnait ni les principes d’indépendance et de transparence des procédures de passation, dès lors que ceux-ci s’imposent même en l’absence d’un jury (art. L3 du code de la commande publique), ni même celui du respect de l’intérêt public tel que défini à l’article 1er de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977.

Partant, le Conseil d’Etat confirme que par une lecture combinée des articles R.2171-16 et R.2172-2 du Code de la commande publique, il est possible de déroger à cette obligation de constitution d’un jury de concours pour les procédures d’attribution :

• des marchés de conception-réalisation passés par les pouvoirs adjudicateurs relatifs à :
1. la réutilisation ou à la réhabilitation d’ouvrages existants ou à la réalisation d’un projet urbain ou paysager,
2. des ouvrages réalisés à titre de recherche, d’essai ou d’expérimentation,
3. des ouvrages d’infrastructures,
4. des ouvrages de bâtiment réalisés par les organismes et sociétés d’économie mixte d’habitations à loyer modéré (art. L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation) que par les CROUS ;

• des marchés globaux de performance passés par les pouvoirs adjudicateurs pour les quatre hypothèses susmentionnées, ainsi que dans le cas où ces mêmes marchés ne confient aucune mission de conception au titulaire ;

• des marchés de conception-réalisation et des marchés globaux de performance passés par les entités adjudicatrices selon la procédure de dialogue compétitif ou selon la procédure avec négociation.

CE, 11 février 2022, CNOA, req. n° 453111

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