La désaffectation, préalable obligatoire au déclassement d’un bien du domaine public

Par une décision du 6 juillet 2026 (CE, 6 juillet 2026, n° 502005), le Conseil d’Etat affirme que le déclassement d’un bien du domaine public n’entraîne pas, par lui-même, la désaffectation du bien à un service public ou à l’usage direct du public.

1) En l’espèce, une société propriétaire d’un établissement hôtelier situé à Courchevel souhaitait développer son activité sur une parcelle voisine.

S’apercevant que la commune était propriétaire de deux parcelles attenantes à la parcelle que la société avait acquise, le conseil municipal de Courchevel avait pris deux arrêtés constatant leur désaffectation à l’usage direct du public.

Par une délibération du 24 septembre 2019, le conseil municipal avait procédé, d’une part, au déclassement du domaine public de ces deux parcelles afin de les vendre à la société et, d’autre part, au déclassement par anticipation d’un volume en tréfonds situé sous la voirie routière.

Enfin, une seconde délibération avait été adoptée par le conseil municipal de Courchevel, dans laquelle ce dernier avait procédé au déclassement par anticipation de trois assiettes foncières.

La cour administrative de Lyon avait rejeté les recours présentés contre ces décisions, en les déclarant légales.

En effet, les juges d’appel avaient notamment retenu que la décision de déclassement du bien au domaine public valait par elle-même désaffectation de ce bien au service public ou l’usage direct du public.

2) Saisi à son tour, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administrative de Lyon.

En rappelant l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le Conseil d’État a jugé qu’une personne publique ne pouvait légalement procéder au déclassement d’un bien faisant partie de son domaine public qu’à la condition, qu’à la date de ce déclassement, le bien ait cessé d’être affecté à un service public ou à l’usage direct du public.

Le Conseil d’État a ajouté que cette désaffectation pouvait résulter, soit d’une situation de fait tenant à ce que le bien n’était plus matériellement utilisé par le public ou pour l’exercice d’un service public, soit de l’adoption d’un acte ayant pour objet ou pour effet de supprimer cette affectation.

La haute juridiction administrative a précisé que ces règles s’appliquaient également au déclassement d’un bien du domaine public routier tel que défini par l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, sauf en cas « de reclassement dans le domaine public routier d’une autre personne publique ou, s’agissant d’une voie communale, de déclassement en chemin rural ».

Ainsi, le Conseil d’État est venu strictement appliquer les termes de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, en décidant que la désaffectation constitue un préalable obligatoire au déclassement.

En définitive, la décision de déclassement d’un bien du domaine public ne vaut pas, par elle-même, désaffectation de ce bien à l’usage direct du public ou à un service public.

Le bien doit donc, préalablement à toute décision de déclassement, être effectivement désaffecté, soit par une situation de fait, soit par un acte administratif, sous peine d’illégalité de la décision de déclassement.

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