Par un arrêt du 19 mars 2026, la Cour de cassation juge que le contrat par lequel une commune cède à un syndicat intercommunal des eaux, établissement public, des biens appartenant à son domaine public constitue un contrat administratif, de sorte que l’action en nullité de ce contrat relève de la compétence du juge administratif (Cass., Civ. 3e, 19 mars 2026, n° 23-17.912).
En 2020, une commune avait assigné un syndicat intercommunal des eaux en nullité d’un contrat de vente conclu en 1989 et portant sur des parcelles dépendant de son domaine public. Celles-ci comprenaient une source et les installations nécessaires à son exploitation pour les besoins du service public de distribution d’eau potable assuré par le syndicat.
Par un arrêt du 30 mai 2023, la cour d’appel de Pau avait retenu la compétence de la juridiction judiciaire. Saisie d’un pourvoi par la commune, la Cour de cassation a, par un arrêt du 4 septembre 2025 (n° 23-17.912), renvoyé au Tribunal des conflits une question préjudicielle sur la répartition des compétences juridictionnelles, en vertu de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 20151 .
Par une décision du 8 décembre 2025 (n° C4362), le Tribunal des conflits a jugé que le contrat litigieux présentait le caractère d’un contrat administratif, en ce qu’il porte sur la cession, entre deux personnes publiques, d’une dépendance du domaine public, ce qui fait naître entre elles des rapports qui ne relèvent pas du seul droit privé. Le Tribunal des conflits a fait application de sa jurisprudence Union des assurances de Paris de 1983 aux termes de laquelle :
« un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, impliquant la compétence des juridictions administratives pour connaître des litiges portant sur les manquements aux obligations en découlant, sauf dans les cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé »
Après avoir rappelé que, conformément à l’article 11 de la loi du 24 mai 1872, les décisions du Tribunal des conflits s’imposent à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire comme de l’ordre administratif, la Cour casse l’arrêt de la Cour d’appel de Pau qui s’était reconnue compétente pour connaître du litige, alors que le contrat de vente litigieux avait la nature d’un contrat administratif. En effet, non seulement il avait été conclu entre deux personnes publiques, mais il portait sur une parcelle du domaine public : le terrain était affecté au service public de la distribution d’eau potable et comportait des aménagements indispensables à son exécution. Le syndicat intercommunal des eaux avait acquis la parcelle afin de constituer un périmètre de protection des forages de la source du Marseillon, conformément à un arrêté préfectoral en date du 10 mars 1988.
Cette décision réaffirme ainsi la compétence du juge administratif pour connaître des litiges relatifs aux cessions de biens du domaine public entre personnes publiques et souligne l’autorité des décisions du Tribunal des conflits sur l’ensemble des juridictions.
1. Article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction est saisie d’un litige qui présente à juger, soit sur l’action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence.
La juridiction saisie transmet sa décision et les mémoires ou conclusions des parties au Tribunal des conflits.
L’instance est suspendue jusqu’à la décision du Tribunal des conflits. »