Par une décision en date du 13 avril 2026, le Tribunal des conflits (n° C4364, recueil Lebon) confirme la compétence du juge administratif pour connaître des recours formés contre les décisions de refus prises par les personnes publiques d’engager une relation contractuelle ayant pour objet d’instaurer une servitude conventionnelle sur leur domaine privé.
Dans la présente affaire, un propriétaire de plusieurs parcelles sur le territoire d’une commune avait obtenu en 2018 un arrêté de non-opposition à la division d’une parcelle en trois lots à bâtir, puis en 2019 un certificat d’urbanisme opérationnel conditionné à l’obtention d’une servitude sur un chemin rural de la commune, appartenant à son domaine privé, lequel était indispensable à la desserte des nouvelles parcelles créées. À la suite du refus opposé par le conseil municipal le 13 octobre 2021, le propriétaire avait saisi le Tribunal administratif de Grenoble d’une requête tendant à l’annulation de cette délibération.
Le Tribunal administratif a renvoyé l’affaire au Tribunal des conflits sur le fondement de l’article 35 décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles.
Le Tribunal des Conflits devait ainsi déterminer si le recours en annulation formé contre la décision de la commune refusant de signer un contrat instaurant une servitude conventionnelle sur son domaine privé, relevait ou non du juge administratif.
Dans sa décision du 13 avril 2026, le Tribunal des conflits répond par l’affirmative et confirme sa ligne jurisprudentielle en matière de contestation des actes par lesquels les personnes publiques décident, ou non, d’engager une relation contractuelle portant sur leur domaine privé :
« 2. La juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant pour objet l’institution d’une servitude conventionnelle sur son domaine privé ».
Pour rappel, le Tribunal des conflits avait d’abord jugé, dans sa décision de principe SARL Brasserie du théâtre, que la contestation par une personne privée de l’acte par lequel une commune conduit ou met fin à une relation contractuelle portant sur son domaine privé relevait du juge judiciaire, une telle décision n’impliquant que des rapports de droit privé (TC, 22 novembre 2010, n° 3764).
Il avait ensuite précisé cette solution deux ans plus tard, en retenant que le refus d’une commune de conclure un contrat sur son domaine privé avec une personne privée avec laquelle elle n’avait pas encore de relation contractuelle relevait, quant à lui, de la compétence du juge administratif (TC, 5 mars 2012, n° 3833), développant ainsi une jurisprudence constante en la matière (TC, 4 décembre 2023, n° 4294 ; TC, 7 avril 2025, n° 4331).
La décision du 13 avril 2026 s’inscrit dans la continuité de cette jurisprudence : elle confirme la distinction suivante en matière de relations contractuelles portant sur le domaine privé d’une personne publique :
• l’acte par lequel la personne publique décide de conduire ou de mettre fin à une relation contractuelle avec une personne privée relève de la compétence du juge judiciaire ;
• l’acte par lequel elle refuse d’engager une telle relation relève de la compétence du juge administratif.