Le 24 mars 2023, le Gouvernement a publié un décret n°2023-195 relatif aux destinations ainsi qu’un arrêté précisant la définition des sous destinations. Ils interviennent concomitamment à la prise de position par le Conseil d’Etat sur la qualification des “dark stores” en entrepôt et non en commerce (décret n° 2023-195 du 22 mars 2023).
Le Code de l’urbanisme prévoit au sein des articles R.151-27 et R.151-28 que les constructions comprennent des destinations et des sous destinations limitativement listées.
L’article R.151-27 du Code de l’urbanisme précise désormais les destinations suivantes :
« 1° Exploitation agricole et forestière ;
2° Habitation 3° Commerce et activité de service ;
4° Equipement d’intérêt collectif et services publics ;
5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire. »
A la cinquième catégorie est désormais ajouté le « secteur primaire » ce qui permet par la suite de faire la distinction entre les « dark stores » – d’anciens magasins transformés en entrepôt de stockage – et les « dark kitchen » – des restaurants qui n’accueillent pas de public et au sein desquels sont préparés des repas destinés à être livrés.
A cela il faut ajouter que ces « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » peuvent avoir comme sous destination « industrie, entrepôts, bureau, centre de congrès et d’exposition ou cuisine dédiée à la vente en ligne » en vertu de l’article R.15128 du Code de l’urbanisme.
La dernière sous destination susmentionnée est également un ajout du décret venant à son tour permettre de distinguer les “dark stores” des “dark kitchen”.
La création de cette sous destination modifiant la rédaction de l’article R.151-28 du Code de l’urbanisme, permet de détacher les “Dark Kitchen” de la sous destination d’entrepôt en leur attribuant plutôt celle de « cuisine dédié à la vente en ligne » et ce au sein d’une même destination ; celle de « commerce et activité de service ».
Cette distinction est importante car toute personne qui souhaite utiliser comme « dark stores » et plus précisément comme « dark kitchen » des locaux qui étaient initialement des commerces traditionnels devront déposer une déclaration auprès de la mairie.
Par ailleurs, le décret a également créé la sous destination « lieux de culte » dans la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ». Initialement les lieux de culte étaient pris en compte dans la destination « autres équipements recevant du public ».
Cette création permet de recouvrir les constructions répondant à des besoins collectifs et religieux. Suivant une volonté de précision et de spécificité, elle intervient dans un domaine différent de celui des « dark kitchen » et des « dark stores » cependant elle suit la même logique distinctive.
Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2023 et ne s’appliqueront cependant pas aux plans locaux d’urbanisme dont les procédures d’élaboration ont été engagées antérieurement sauf lorsque l’autorité compétente à l’origine de la procédure en fait expressément application à condition que le plan local d’urbanisme modifié n’entre pas en vigueur avant le 1er juillet 2023.