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La possibilité de mise en demeure de régulariser une infraction aux règles d’urbanisme étendue aux changements de destination

Le Conseil d’Etat a jugé que les “dark stores” sont des entrepôts – et non des commerces – au sens du code de l’urbanisme, et que les changements de destination induits, sans déclaration préalable, constituent une infraction aux règles d’urbanisme, susceptible de faire l’objet d’une mise en demeure de régularisation sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme (CE, 6ème et 5ème chambres réunies, 23 mars 2023, n°468360, Publié au recueil Lebon).

Par deux arrêtés, la maire de Paris a mis en demeure les sociétés Frichti et Gorillas, sociétés de livraison rapide de produits de consommation commandés par internet, de restituer à leur état d’origine plusieurs locaux commerciaux qu’elles utilisent désormais à des fins d’entreposage dans le cadre de leurs activités, surnommés « dark stores ».

A leur demande, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a néanmoins prononcé la suspension de l’exécution de ces arrêtés municipaux, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Saisi en cassation, le Conseil d’Etat a tout d’abord indiqué que les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, issues de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, permettent à l’autorité compétente, indépendamment des poursuites pénales susceptibles d’être engagées à l’encontre de l’auteur d’une infraction aux règles d’urbanisme, de mettre en demeure ce dernier, assorti le cas échéant d’une astreinte, de régulariser l’infraction par la réalisation des opérations nécessaires à cette fin ou par le dépôt des demandes d’autorisation ou déclarations préalables permettant cette régularisation.

A ce titre, le Conseil d’Etat a ensuite précisé que ces dispositions sont applicables à l’ensemble des opérations soumises à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensées, à titre dérogatoire, d’une telle formalité et qui auraient été entreprises ou exécutées irrégulièrement, ce qui inclut notamment les opérations de changements de destination soumises à déclaration préalable lorsqu’elles ne sont pas soumises à permis de construire, en application de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme.

En outre, le Conseil d’Etat a estimé que, dès lors que les locaux occupés par les sociétés Frichti et Gorillas sont destinés à la réception et au stockage ponctuel de marchandises en vue de permettre une livraison rapide de leurs clients par des livreurs à bicyclette, ces locaux doivent être regardés comme des entrepôts au sens des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, tels que précisés par l’arrêté du 10 novembre 2016, quand bien même des points de retrait peuvent y être installés.

Par conséquent, l’utilisation de ces locaux, anciennement affectés à des commerces, par ces sociétés a conduit à un changement de destination, soumis, en application de l’article R. 421-17 précité, à déclaration préalable, de sorte que la ville de Paris était en droit d’exiger de ces sociétés le dépôt d’une déclaration préalable de régularisation.

Enfin, en se référant aux dispositions du PLU de la ville et notamment à son article UG 2.2.2 qui interdit la transformation en entrepôt de locaux commerciaux existants en rez-de-chaussée, le Conseil d’Etat a également jugé que c’est à bon droit que la ville de Paris avait estimé que la déclaration préalable devait nécessairement donner lieu à l’opposition de la ville sur le fondement de cet article, si bien que la situation des sociétés requérantes était insusceptible d’être régularisée.

Sources et liens

CE, 23 mars 2023, n°468360, Publié au recueil Lebon

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