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La Cour administrative d’appel de Bordeaux fait une interprétation déconcertante et préoccupante de la hiérarchie des modes de traitement des déchets

La Cour administrative d’appel de Bordeaux avait à juger coup sur coup de la légalité de deux arrêtés d’autorisation d’exploiter concernant deux centres de traitement des déchets distincts.

La Cour avait rendu un premier arrêt surprenant, le 14 novembre 2017, concernant la première des installations (celle du SMTD 65) que nous avions commenté et critiqué (cf. « Déchets : La CAA de Bordeaux fait une interprétation extensive et surprenante de l’article 70 de la loi relative à la transition énergétique ») en ce qu’elle condamnait par principe la création de toute nouvelle installation de tri mécano-biologique (TMB).

La Cour de Bordeaux, dans une formation de jugement identique, va encore plus loin dans son arrêt rendu un mois plus tard, le 12 décembre 2017, portant cette fois-ci sur l’installation du Syndicat intercommunautaire du littoral.

Car la Cour ne se contente plus de condamner les TMB par référence à la loi sur la transition énergétique qui préconise le développement du tri à la source des déchets organiques, elle inclut en effet dans sa sentence, une condamnation par principe de la création de toute nouvelle installation d’incinération des déchets non dangereux :

« Il résulte de ces dispositions (…) que la préférence ainsi accordée à la généralisation du tri à la source doit, en principe, conduire l’autorité administrative à rejeter les demandes d’autorisations de nouvelles installations de traitement de déchets comportant une usine d’incinération de déchets non dangereux ou une unité de tri mécano-biologique ».

Avant même de s’interroger sur la pertinence juridique de cette position, on observera qu’elle révèle une méconnaissance profonde de la réalité (certes complexe) de la gestion des déchets. On se contentera à cet égard de mentionner le fait que le meilleur tri à la source des déchets organiques imaginable (quand bien même fût-il accompagné du meilleur tri de tous les matériaux recyclables), laissera toujours subsister des déchets dits résiduels (ou « ultimes » au sens de l’article L541-2-1). Or il n’existe que deux façons de traiter ces déchets résiduels : l’enfouissement ou l’incinération.

Il est donc par principe erroné d’opposer l’incinération et le tri à la source des déchets comme le fait la Cour, car ces deux étapes du traitement des déchets sont parfaitement complémentaires et en aucun cas contradictoires.

En droit maintenant, on observe que la Cour fonde sa position sur la hiérarchie des modes de traitement des déchets imposée par l’article L. 541-1 du code de l’environnement. Or, la Cour fait selon nous une interprétation erronée de cette hiérarchie. Rappelons en préalable que la hiérarchie des modes de traitement des déchets se présente comme une échelle qui tend à encourager le développement de toutes les opérations préalables à « l’élimination » (laquelle représente donc le dernier barreau de l’échelle) :

« 2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l’ordre :

a) La préparation en vue de la réutilisation ;

b) Le recyclage ;

c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;

d) L’élimination ; ».

Or, à suivre le raisonnement de la Cour, ce sont les deux derniers barreaux de l’échelle qui devraient purement et simplement disparaître. La Cour condamne en effet par principe l’incinération qui, dans la quasi-totalité des situations, correspond à une installation de valorisation (et de façon extrêmement rare une installation d’élimination) et le TMB qui est elle-même bien évidemment une installation de valorisation.

L’erreur du raisonnement de la Cour se démontre ce faisant de trois façons.

La première, consiste à observer que la hiérarchie du traitement des déchets n’a pour objectif que de « privilégier » (c’est le terme employé par le code de l’environnement) les premiers barreaux de l’échelle. L’idée du texte est donc bien que tout soit mis en œuvre pour privilégier la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage puis la valorisation, par rapport à l’élimination, de telle sorte que les déchets résiduels devant encore être éliminés soient réduits à la portion congrue.

« Privilégier » les premiers sur les derniers ne signifie en aucun cas interdire les derniers. Il n’est donc à notre sens pas possible de considérer qu’il était de l’intention du législateur d’interdire les installations de valorisation ou d’élimination.

Le deuxième argument qui démontre l’erreur de raisonnement de la Cour, consiste à appliquer sa surprenante conception de la hiérarchie du traitement des déchets jusqu’au bout : s’il fallait suivre le raisonnement de la Cour, pourquoi n’interdire que les deux derniers barreaux de l’échelle ? Le recyclage devrait suivre le même sort que l’incinération, ce qui n’est bien évidemment pas concevable.

Le troisième argument complète les deux premiers : il consiste à observer qu’il est impossible de trouver une quelconque législation allant dans le sens de l’interdiction de la création de nouvelles installations d’incinération. Au contraire, certaines réglementations concomitantes ou postérieures à la loi relative à la transition énergétique évoquent la « création » de nouvelles installations d’incinération (voir par exemple les articles L. 541-13 et R.541-17 du code de l’environnement relatifs à la planification) démontrant ainsi que le législateur n’a jamais entendu interdire leur création.

Il est donc évident que le législateur, en privilégiant le tri à la source des déchets organiques, n’a à aucun moment envisagé la disparition des installations nouvelles d’incinération.

Sources et liens

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