La caducité de la décision de préemption renverse la présomption d’urgence dont bénéficie l’acquéreur évincé

Par un arrêt en date du 29 juin 2020, le Conseil d’Etat a posé une nouvelle limite à la présomption d’urgence dont bénéficie l’acquéreur évincé qui sollicite la suspension des effets d’une décision de préemption.

En l’espèce, le département de la Vendée avait exercé le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles pour acquérir un bien aux prix et conditions de la déclaration d’intention d’aliéner. L’acquéreur évincé a sollicité, par deux fois, la suspension de cette décision devant le Juge des Référés du Tribunal administratif de Nantes, puis s’est pourvu en cassation.

Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord sa jurisprudence habituelle indiquant que l’acquéreur évincé bénéficie d’une présomption d’urgence sauf dans les cas suivants :

  • Lorsque « le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple, s’agissant du droit de préemption urbain, à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption ou, s’agissant du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, aux nécessités de l’intervention rapide de mesures de protection de milieux naturels fragiles. »
  • « Lorsque le propriétaire du bien préempté renonce, implicitement ou explicitement, à son aliénation, empêchant ainsi la collectivité publique titulaire du droit de préemption de l’acquérir, l’urgence ne peut être regardée comme remplie au profit de l’acquéreur évincé que si celui-ci fait état de circonstances caractérisant la nécessité pour lui de réaliser à très brève échéance le projet qu’il envisage sur les parcelles considérées. »

Par cet arrêt mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat ajoute une nouvelle exception à cette présomption d’urgence dont bénéficie l’acquéreur évincé, lorsque le titulaire du droit de préemption n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme :

« Enfin, si la collectivité publique titulaire du droit de préemption ne respecte pas le délai qui lui est imparti par l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme pour payer ou consigner le prix d’acquisition, la décision de préemption ne peut plus être exécutée et le vendeur peut aliéner librement son bien, de sorte que la condition d’urgence n’est, en tout état de cause, pas remplie. »

En l’espèce, après avoir constaté que la propriétaire ne pouvait plus renoncer à l’aliénation de ses biens en raison d’une préemption aux prix et conditions de la DIA, le Conseil d’Etat a diligenté une mesure supplémentaire d’instruction afin de savoir si le titulaire du droit de préemption avait respecté les dispositions de l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme.

Constatant que le département n’avait ni payé ni consigné le prix de vente dans le délai de quatre mois, le Conseil d’Etat a ainsi jugé que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvait être regardée comme remplie dès lors que « la méconnaissance du délai de quatre mois prévu par ces dispositions pour payer ou consigner le prix d’acquisition entraîne la caducité de la décision de préemption, dont le titulaire du droit de préemption ne peut plus poursuivre l’exécution. »

La Haute juridiction estime ainsi qu’il n’existe aucune urgence à suspendre les effets d’une décision de préemption qui ne peut plus être exécutée, ne pouvant ainsi entrainer l’aliénation du bien préempté.

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