Irrecevabilité des conclusions en reprise des relations contractuelles en cas de non-reconduite du contrat

Par un arrêt en date du 6 juin 2018, le Conseil d’Etat est venu rappeler que le recours tendant à la reprise des relations contractuelles ne concerne que les cas de résiliation du contrat et non les décisions de non reconduction du contrat.

En l’espèce, la société Orange et la commune de Languidic avaient conclu une convention autorisant, pour une durée de douze ans, l’installation, sur le château d’eau de Laveur et sur une partie du terrain d’assiette de cet ouvrage, d’équipements techniques de radiotéléphonie mobile. Cette convention comportait une clause de reconduction de plein droit, par périodes successives de deux ans, sauf dénonciation par l’une des parties.

Par un courrier en date du 28 novembre 2013, la commune de Languidic, faisant usage de cette faculté, s’est opposée à la reconduction de la convention.

La société Orange a alors saisi le tribunal administratif de Rennes, elle lui demandait d’une part, d’ordonner la reprise des relations contractuelles et d’autre part, elle contestait la validité de la mise en demeure du 23 juin 2014, par laquelle il lui était rappelé la correspondance du 28 novembre 2013.

Le tribunal administratif de Rennes et la cour administrative d’appel de Nantes ont rejeté la demande de la société Orange.

Selon le Conseil d’Etat, la décision par laquelle une des parties à la convention décide de ne pas la reconduire un contrat ne peut être qualifiée de décision de résiliation, dès lors qu’elle n’a pas pour effet de mettre unilatéralement fin à la convention. Les conclusions présentées aux fins de reprise des relations contractuelles sont donc irrecevables :

« 3. La cour a relevé que la décision du 28 novembre 2013 ne constituait pas une mesure de résiliation de la convention d’occupation du domaine public, mais une décision de ne pas la reconduire lorsqu’elle serait parvenue à son terme initial, prise en vertu des stipulations de son article 13. Eu égard à la portée d’une telle décision, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours, le juge du contrat peut seulement rechercher si elle est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à une indemnité. Dès lors, en jugeant que la société Orange ne pouvait pas saisir le juge d’un recours en reprise des relations contractuelles et que les conclusions relatives à la décision du 28 novembre 2013 qu’elle avait présentées devant le tribunal administratif de Rennes étaient par suite irrecevables, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. Elle n’a pas davantage méconnu le droit à un recours juridictionnel. »

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