Interprétation stricte de la notion de tiers privilégié pour l’exercice d’un recours Tarn-et-Garonne

Par une décision rendue le 2 décembre 2022, le Conseil d’Etat a jugé que le membre du conseil d’administration d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel n’est pas un tiers privilégié pour l’exercice d’un recours Tarn-et-Garonne (CE, 2 décembre 2022, n°454323).

En l’espèce, M. Danthony, enseignant à l’ENS de Lyon ; membre élu du conseil d’administration de cette école et célèbre requérant, avait demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler le contrat de partenariat conclu le 18 avril 2018, entre l’Université de Lyon et la société Neolys.

Le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête et l’appel interjeté à l’encontre du jugement a également fait l’objet d’un rejet par la cour administrative d’appel de Lyon.

La principale question qui se posait dans cette affaire portait sur la qualité du requérant. Cette qualification avait des conséquences :

– Sur la recevabilité de la requête dès lors que le tiers privilégié n’a pas à démontrer qu’il est susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses du contrat attaqué ;
– Sur les moyens invocables dans la mesure où le « tiers privilégié » peut invoquer tout moyen tandis que les autres tiers ne peuvent invoquer que des moyens en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office (CE, 5 février 2016, n°383149, au recueil).

En premier lieu, M. Danthony se prévalait de sa qualité d’enseignant à l’ENS de Lyon et de membre élu du conseil d’administration de cette école pour se prévaloir de la qualité de « tiers privilégié ».

Le Conseil d’Etat rejette cette interprétation en jugeant que, outre le préfet, seuls ont la qualité de « tiers privilégié » les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné par le contrat :

« 4. En premier lieu, ainsi qu’il est dit au point précédent, outre le préfet, seuls peuvent engager une action contre un contrat même sans se prévaloir d’un intérêt lésé les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné par le contrat. M. D ne peut, dès lors, être regardé comme disposant de cette faculté en sa qualité de membre du conseil d’administration de l’ENS de Lyon, qui est, aux termes du décret du 7 mai 2012 fixant ses règles de fonctionnement et d’organisation, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l’article L. 711-1 du code de l’éducation ».

Le Conseil d’Etat refuse ainsi d’étendre la notion de tiers privilégié aux membres d’un conseil d’administration d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

En second lieu, le Conseil d’Etat juge que « par la seule invocation de sa qualité de membre du conseil d’administration de l’ENS de Lyon ou d’enseignant chercheur », le requérant ne démontre pas que « la conclusion du contrat de partenariat en litige serait de nature à le léser dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine ».

Le Conseil d’Etat rejette ainsi la requête de M. Danthony.

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