Intérêt à agir d’un candidat qui s’est retiré spontanément d’une procédure

La région Nord-Pas-de-Calais (devenue région Hauts-de-France) a initié, courant 2012, une procédure de passation d’une délégation de service public (DSP), d’une durée de cinquante ans, portant sur la gestion, l’exploitation, la maintenance et le développement des ports maritimes de Boulogne-sur-Mer et de Calais, en ce compris le financement, la conception et la réalisation des travaux de la « Phase 1 » du projet « Calais Port 2015 ».

En vue de l’attribution de cette convention, se sont portés candidats et ont chacun été admis à présenter une offre, d’une part, la société Groupe Eurotunnel SE, d’autre part, un groupement d’opérateurs constitué de la CCI de la Côte d’Opale, de la CCI de région Nord de France et de la société Ports et Détroits.

Il reste que la société Groupe Eurotunnel SE, devenue Getlink SE, a informé la Région, par un courrier du 13 mars 2013, qu’elle retirait sa candidature et ainsi ne présenterait pas d’offre.

Cette société a, dans la foulée, intégré le groupement d’opérateurs restant en lice. Cette adjonction a été acceptée en mai 2013 par la Région.

Mais, à la suite de la remise de l’offre de ce groupement, la société Getlink SE s’est retirée dudit groupement, ce qu’elle a fait savoir au mois de juin 2013 à la Région.

Une fois la convention de DSP approuvée et signée avec le groupement d’opérateurs précité, la société Getlink SE, a saisi le juge en vue d’obtenir la résiliation de ce contrat sur le fondement de la jurisprudence « Département du Tarn et Garonne » (CE, 4 avril 2014, req. n°358994).

Pour autant, sa requête n’a pas passé le barrage de la recevabilité. En effet, le tribunal administratif a jugé que cette société ne pouvait pas se prévaloir de :

  • la qualité de candidat évincé, ni même de candidat potentiel à la procédure d’attribution de la DSP en tant qu’elle ne démontrait pas que ces différents retraits de la procédure seraient liés à un manquement de la Région à ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence. Pour le Tribunal, la société « a librement renoncé à sa candidature individuelle puis à sa participation au groupement » titulaire.
  • la qualité d’opérateur concurrent du transport transmanche ayant un intérêt à la résiliation de la DSP en tant que celle-ci est susceptible de léser ses intérêts de façon suffisamment directe. En effet, là encore, pour le Tribunal, la requérante ne démontrait pas quels seraient les effets prévisibles, sur ses propres activités, de l’exploitation du port de Boulogne-sur-Mer en ce qui concerne le trafic maritime et de la gestion des autres activités développées par les deux ports.
Sources et liens

TA Lille, 8 novembre 2018, Société Getlink SE, req. 1503245

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