Par un arrêt du 11 mars 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient rendre un arrêt fort intéressant, concernant l’obligation d’information environnementale incombant au vendeur d’un site pollué, laquelle est prévue à l’article L. 514-20 du Code de l’environnement.
Dans cette espèce, la société Prodeco avait vendu son terrain à la société Perspective Avenir. La venderesse avait indiqué à l’acte qu’à sa connaissance, aucune installation classée soumise à autorisation ou à déclaration n’avait été exploitée sur son terrain et que le site n’était affecté d’aucune pollution.
Or une étude environnementale a identifié par la suite des pollutions, causées par l’exploitation sur le site d’une installation classée relevant du régime de l’autorisation (activité de stockage de produits inflammables).
L’acquéreur a alors assigné la venderesse en indemnisation et a obtenu gain de cause devant les juridictions du fond. La société Prodeco a alors formé un pourvoi en cassation en arguant du fait qu’elle n’était pas au courant de l’existence d’une installation classée soumise à autorisation.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant ainsi que le vendeur d’un site pollué est tenu d’informer l’acquéreur de l’existence sur le site d’une ICPE soumise à autorisation (ou à enregistrement), peu importe qu’il en ait eu connaissance ou non :
« Mais attendu qu’ayant constaté que la société Prodeco n’avait pas informé la société Perspective avenir lors de la vente de la parcelle de terrain cadastrée BV n° 83 qu’une installation soumise à autorisation y avait été exploitée, relevé que la parcelle BV n° 83 était issue de la division de la parcelle cadastrée BV n° 49 sur laquelle la société Etablissement Lefèvre frères avait exploité sur l’intégralité du terrain une installation soumise à autorisation, que les éléments fournis étaient suffisants pour situer topographiquement la partie de parcelle concernée, que le rapport d’investigation établi par la société Ginger environnement confortait cette position puisqu’il mettait en évidence une pollution sur la parcelle BV n° 83 et que seuls les bâtiments situés sur cette parcelle étaient à même de répondre aux conditions posées par l’arrêté préfectoral pour le stockage des produits inflammables, la cour d’appel, qui a retenu, à bon droit, qu’il importait peu que les dirigeants de la société Prodeco en aient eu connaissance dès lors que l’article L. 514-20 du code de l’environnement crée une obligation d’information, et qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire de ces seuls motifs que la parcelle vendue était bien le siège de l’installation, qu’elle était soumise aux dispositions de l’article L. 514-20 du code de l’environnement et que la société Prodeco avait manqué à son obligation d’information ».
Cet arrêt a son importance puisque c’est la première fois que la Haute juridiction judiciaire se prononce sur cette question. Relevons toutefois qu’il confirme une position déjà dégagée par les juges du fond (CA Amiens, 12 octobre 2012, n° 11/02401).
Il en résulte qu’en vertu de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement, le vendeur d’un site pollué a une véritable obligation de résultat dans la recherche des informations concernant le passif environnemental de son site.