Le Conseil d’Etat a rendu le 22 septembre 2014 un arrêt très intéressant en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Etait en cause un arrêté préfectoral autorisant un syndicat mixte à modifier les modalités d’exploitation de son unité de compostage de déchets ménagers résiduels.
Signalons qu’en application de l’article R. 512-4 du Code de l’environnement, le demandeur de l’autorisation d’exploiter avait déposé dans les 10 jours de sa demande d’autorisation d’exploiter un dossier de demande de permis de construire, lequel s’était toutefois soldé par un refus de permis.
Les juges administratifs du fond, saisi par la commune d’implantation du site, ont annulé l’arrêté autorisant la modification de l’exploitation, au motif que le demandeur ne justifiait pas d’une demande de permis de construire avant la délivrance de l’autorisation.
Le Conseil d’Etat infirme la position des juges du fond, en considérant que « la circonstance que le permis de construire sollicité a finalement été refusé, retiré ou annulé est par elle-même sans incidence sur la régularité du dossier de demande d’autorisation de l’installation classée comme sur la légalité de cette autorisation ».
Il est intéressant de noter qu’il fonde sa décision en se prévalant du principe de l’indépendance des législations, alors que les jurisprudences rendues ces dernières années montraient que ce principe était malmené, particulièrement en matière d’urbanisme et d’environnement.
Dès lors, en jugeant que l’autorisation d’exploiter était illégale au motif qu’un refus de permis de construire avait été adopté à la date de celle-ci, les juges du fond ont donc commis une première erreur de droit, selon la Haute juridiction administrative.
En outre, la Haute juridiction administrative réaffirme très clairement la distinction que le juge du plein contentieux des installations classées doit opérer, selon qu’il examine la conformité d’un acte administratif au regard d’une règle de procédure ou d’une règle de fond : selon le Conseil d’Etat, si le juge doit se placer à la date où il statue pour apprécier le respect des règles de fond, il doit se placer en revanche à la date de la décision pour apprécier le respect des règles de procédure. Rappelons que les prémices de cette solution avaient été annoncées dans un précédent arrêt « Association Aquitaine Alternatives » rendu par le Conseil d’Etat le 15 octobre 1990 (classé comme inédit à l’époque au Recueil Lebon).
Le Conseil d’Etat apporte toutefois une nuance à la distinction dans l’office du juge du plein contentieux des installations classées en indiquant que ce dernier peut prendre en compte à la date où il statue le fait que les éventuels vices de procédure ont été régularisés, sous réserve que ces vices n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population (voir à cet égard : CE 15 octobre 1990, Ass. Aquitaine Alternatives, n° 67275).
Il s’agit du reste d’une nouvelle application de la jurisprudence Danthony (CE, Ass., 23 décembre 2011, n°335033) rendue en matière de plein contentieux des installations classées (voir pour un précédent arrêt : CE, 15 mai 2013, société Assainissement de la Région de Fourmies, n° 353010).