Un arrêt du Conseil d’Etat du 8 octobre 2012 est venu préciser le régime des prescriptions préfectorales après mise à l’arrêt d’une installation classée.
En l’espèce, une société exploitant une carrière de sables et de graviers a fait l’objet d’un premier arrêté préfectoral fixant les conditions de remise en état par lequel il devait être procédé, à la cessation d’activité, au remblayage uniquement avec des matériaux existant sur le site.
Trois ans plus tard, la société a cessé son activité et à l’occasion des opérations de remise en état du site, de nouveaux risques pour la santé et l’environnement sont apparus, ce qui a conduit le préfet à modifier ses prescriptions initiales en autorisant l’exploitant à remblayer le site avec des matériaux extérieurs.
La Cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce dernier arrêté au motif que le préfet, constatant que les prescriptions initiales n’ont pas été mises en œuvre par l’exploitant, aurait dû mettre en demeure ce dernier de s’exécuter.
Le Conseil d’Etat a donc censuré cet arrêt pour erreur de droit. En effet, après avoir rappelé que l’autorité administrative compétente en matière de police des installations classées peut prendre à tout moment les mesures nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, le Conseil d’Etat souligne qu’elle peut, à cet effet, même après la mise à l’arrêt de l’installation, modifier les prescriptions de remise en état du site sur le fondement de l’article L. 512-3, afin de prévenir des dangers ou inconvénients qui n’auraient pas été antérieurement pris en compte.
Or, dans cette hypothèse, selon la Haute juridiction administrative, « une telle modification dispense nécessairement l’exploitant de respecter celles des prescriptions initiales qui ont ainsi été modifiées ».
Dès lors, les dernières prescriptions du préfet se substituant aux précédentes, l’exploitant n’a plus à prendre celles-ci en compte.