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ICPE : Le recours contentieux suspend le délai de caducité de l’autorisation

Un arrêt du 25 juin dernier du Conseil d’Etat est venu utilement préciser le régime de la caducité des autorisations d’exploiter délivrées sur le fondement de la réglementation ICPE.

On sait en effet que lorsqu’une installation n’a pas été mise en service dans le délai de trois ans à compter de l’arrêté d’autorisation d’exploiter, ou que son exploitation cesse pendant deux années consécutives, l’autorisation devient caduque (article R.512-74 du Code de l’environnement).

Le décret n°2012-189 du 7 février 2012 est venu compléter cet article en précisant que ce délai est suspendu en cas de recours juridictionnel contre l’arrêté ou d’autres actes qui lui sont liés.

Dans l’arrêt ici commenté, le Conseil d’Etat applique et précise les conditions d’application de ce principe, dans une espèce où ces nouvelles dispositions ne s’appliquaient pas :

« Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, sauf le cas de force majeure, la société bénéficiaire d’une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement dispose d’un délai de trois ans pour mettre en service cette installation ; que, toutefois, le délai de validité d’une telle autorisation est suspendu entre la date d’introduction d’un recours devant la juridiction administrative dirigé contre cet acte et la date de notification au bénéficiaire de l’autorisation de la décision devenue irrévocable statuant sur ce recours ; que lorsque cette dernière décision rejette le recours formé contre cet acte, le délai de validité suspendu recommence à courir pour la durée restante à compter de la date de notification de la décision juridictionnelle ; que, par ailleurs, les dispositions de l’article R. 512-38 du code de l’environnement citées ci-dessus ne peuvent recevoir application que si l’absence de mise en service ou l’interruption de l’exploitation n’est pas imputable au fait de l’administration ; que le fait de l’administration, notamment le retrait de l’autorisation, a pour effet, non de suspendre, mais d’interrompre le délai de caducité ; qu’un nouveau délai de caducité commence à courir lorsque le fait de l’administration cesse de produire son effet interruptif ; qu’il en va notamment ainsi lorsque le juge administratif, saisi d’un recours, annule la décision de retrait de l’autorisation ».

Le Conseil d’Etat distingue ainsi utilement l’interruption du délai, qui fait repartir un délai entier, de sa suspension, qui ne fait repartir le délai que pour la durée restant à courir.

C’est ainsi que le fait de l’administration interrompt le délai (CE, 22 mai 2012, Commune d’Izeaux, n°339504), tandis que le recours contentieux ne fait que le suspendre.

Le Conseil d’Etat relève donc deux erreurs de droit de la CAA, qui avait fait produire un effet interruptif, et non suspensif, au recours contentieux introduit contre l’arrêté, et qui faisait partir cette interruption à compter du jour où le juge avait statué, alors qu’elle court à compter du jour de l’introduction du recours.

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