Dans un arrêt du 10 janvier 2005, le Conseil d’Etat a posé comme principe que la société issue de la fusion-absorption du dernier exploitant d’une ICPE est débitrice de l’obligation de remise en état en cas de découverte ultérieure de pollution (CE, 10 janvier 2005, Société Sofiservice, n°252307).
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 23 mai 2012, vient d’adopter une solution exactement analogue.
Dans cette affaire, la société absorbante a dépollué le terrain après l’injonction du préfet, puis s’est retournée contre les anciens propriétaires de la société, devant le juge civil, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
La plus haute juridiction civile a rejeté le pourvoi :
« Mais attendu que la cour d’appel qui a retenu que la société X… exploitait le dépôt de carburant depuis 1977 sur un terrain dont elle était propriétaire et constaté que cette activité avait été cédée en 1996 à un tiers qui ne l’avait pas exploitée sur ce terrain devenu la propriété de la société Etablissements Z… par l’effet d’une fusion-absorption le 23 décembre 1997, en a exactement déduit, peu important que la reprise par la société X… de l’activité antérieurement exercée à titre personnel par M. X… n’ait pas été déclarée à la préfecture, que l’obligation de remise en état qui pesait sur la société exploitante et non sur les porteurs de ses parts sociales ou ses dirigeants, incombait à la société qui l’avait absorbée ».
Autrement dit, l’obligation de remise en état pesant sur l’exploitant, c’est-à-dire la société, et non sur les actionnaires, c’est bien la société issue de la fusion-absorption qui est seule débitrice de l’obligation de remise en état.