Le 29 juin 2018, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt précisant le cas dans lequel l’obligation de remise en état d’un site ICPE peut être imposée au propriétaire du terrain.
Dans cette affaire, une usine de fabrication de fibres synthétiques et artificielles et, à proximité de celle-ci, une décharge destinée à accueillir ses déchets avaient été exploitées jusqu’en 1990. En 2011, le Préfet du Département a mis en demeure la société devenue propriétaire du terrain d’assiette postérieurement à la cessation d’activité de poursuivre la remise en état du site en mettant en place un réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines.
La société propriétaire a formé un recours à l’encontre de l’arrêté du Préfet devant le Tribunal administratif, lequel a annulé l’acte. Cette position a été confirmée en appel.
Saisi par le Ministre chargé de l’environnement, le Conseil d’Etat vient rappeler le principe applicable en la matière, à savoir qu’en vertu des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de ‘l’environnement, reprises aux articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement, l’obligation de remise en état du site prescrite par les articles R. 512-39-1 et suivants de ce code pèse sur le dernier exploitant ou son ayant droit et que le propriétaire du terrain d’assiette de l’exploitation n’est pas, en cette seule qualité, débiteur de cette obligation.
La Haute juridiction ajoute cependant qu’il peut en aller autrement « si l’acte par lequel le propriétaire a acquis le terrain d’assiette a eu pour effet, eu égard à son objet et à sa portée, en lui transférant l’ensemble des biens et droits se rapportant à l’exploitation concernée, de le substituer, même sans autorisation préfectorale, à l’exploitant ».
Dans cette seule hypothèse, le propriétaire du terrain peut être tenu responsable de la remise en état du site, en lieu et place du dernier exploitant.