Espace client

https://echange.regliss.com/sartorio/actualites/flashs-d-info-juridique/831-cabinet-avocats-droit-public-contrats-publics-fixation-du-decompte-general-et-definitif-dans-le-cadre-d-un-marche-de-prestations-intellectuelles.html

Lorsqu’il apparait à un maître d’ouvrage que la responsabilité de son cocontractant est susceptible d’être engagée à raison de fautes commises dans l’exécution du contrat, celui-ci doit surseoir à l’établissement du décompte jusqu’à ce que sa créance puisse y être intégrée, ou assortir le décompte de réserves ; à défaut, le caractère définitif du décompte fait obstacle à ce qu’il puisse obtenir l’indemnisation de son préjudice éventuel.

A cet égard, l’article 12 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI), dans sa rédaction issue du décret n°78-1306 du 26 décembre 1978, prévoit qu’une fois le projet de décompte transmis par le titulaire, le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché :

« 12.31. Après réception, selon les stipulations du chapitre V, des prestations faisant l’objet du marché (…), le titulaire doit adresser à la personne responsable du marché le projet de décompte correspondant aux prestations fournies. Le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché ; si celle-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu. Si le projet de décompte, malgré une mise en demeure formulée par la personne responsable du marché, n’a pas été produit dans un délai de trois mois à partir de la réception des prestations, la personne publique est fondée à procéder à la liquidation sur la base d’un décompte établi par ses soins. Celui-ci est notifié au titulaire. »

Dans une décision récente, le Conseil d’Etat a précisé que ces stipulations n’impliquent pas que la validation du projet de décompte soit formalisée par une décision explicite lorsque le maître d’ouvrage auquel le titulaire a transmis son projet de décompte ne le modifie pas et procède au versement des sommes correspondantes.

En l’espèce, la commune de Reilhac avait confié la maîtrise d’œuvre d’une opération de construction d’une maison de retraite à un groupement ayant pour mandataire la société Daniel Marot.

Par un jugement en date du 8 octobre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la société Daniel Marot à verser à la commune de Reilhac, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, une somme de 142 300 euros suite à divers incidents dans le cadre de l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre.

La cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté la demande de la commune de Reilhac tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société Daniel Marot comme irrecevable au motif que le décompte du marché était devenu définitif.

Saisi d’un pourvoi contre cet arrêt, le Conseil d’Etat, après avoir rappelé les stipulations du CCAG-PI applicable au marché, constate qu’un document intitulé « décompte définitif » a bien été transmis par la société Daniel Mérot à la Commune et que celle-ci a payé le montant demandé sur la base de ce document sans préciser qu’elle n’aurait pas entendu alors procéder au règlement du solde du marché.

Le Conseil d’Etat précise alors que la validation du projet de décompte général et définitif n’a pas à être nécessairement formalisée par une décision explicite du maître d’ouvrage :

« 5. Considérant, d’autre part, que si les stipulations de l’article 12 du CCAG-PI prévoient qu’une fois le projet de décompte transmis par le titulaire, le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché, elles n’impliquent pas que la validation du projet soit formalisée par une décision explicite lorsque le maître d’ouvrage auquel le titulaire a transmis son projet de décompte ne le modifie pas et procède au versement des sommes correspondantes ; qu’ainsi, en jugeant que la commune devait être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant arrêté le montant du décompte présenté par la société Daniel Marot dès lors qu’aucun élément du dossier qui lui était soumis ne permettait de démontrer qu’elle n’entendait pas, en réalité, procéder au règlement du solde du marché mais seulement à un règlement à titre d’acompte, la cour administrative d’appel n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit ».

La Cour administrative d’appel n’a donc pas commis d’erreur de droit en jugeant que la Commune de Reilhac n’était plus recevable à saisir le juge administratif d’une demande tendant à la condamnation de la société Daniel Marot à lui verser des sommes au titre de diverses pénalités dès lors que ces sommes ne figuraient pas dans le décompte du marché en litige.

Cette décision illustre bien l’importance pour le maître d’ouvrage d’être particulièrement vigilant lors de l’établissement du décompte général et définitif.

Sources et liens

À lire également

Droit de la commande publique
Requalification d’un BEFA en marche public de travaux
Par une décision du 3 avril 2024, le Conseil d’Etat requalifie un BEFA conclu par un centre hospitalier en marché...
Droit de la commande publique
Précisions sur la portée de l’obligation de conseil du maître d’œuvre
Par une décision rendue le 22 décembre 2023, le Conseil d’Etat a précisé que le devoir de conseil du maître...
Droit de la commande publique
Pas d’indemnisation des travaux supplémentaires indispensables réalisés contre la volonté de l’administration
Le droit à indemnisation du titulaire d’un marché conclu à prix forfaitaire au titre des travaux supplémentaires « indispensables à...
Droit de la commande publique
Précisions sur l’indemnisation du manque à gagner d’un candidat irrégulièrement évincé d’une procédure d’attribution d’une DSP
Le juge administratif admet depuis longtemps l’indemnisation du préjudice causé par une éviction irrégulière d’un candidat à une procédure de...