Par une décision en date du 30 mai 2012, le Conseil d’Etat a jugé que même si le contrat de recrutement d’un agent non titulaire créait des droits au profit de ce dernier, l’agent ne peut prétendre à la mise en œuvre des stipulations illégales de ce contrat. Il appartient seulement à l’administration de proposer à l’agent une régularisation du contrat de recrutement, afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement.
Les faits ayant abouti à cette décision sont les suivants.
Madame D a été recrutée, le 1er juin 1992, par un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de cafeteria et d’entretien par un établissement public de formation professionnelle agricole.
Ce contrat comportait une clause prévoyant l’évolution de la rémunération de Madame D en fonction d’une grille indiciaire applicable à des agents statutaires.
Par référence à cette clause, Madame D a demandé au directeur de l’établissement la revalorisation de sa rémunération. Sa demande fut rejetée par une décision implicite.
Madame D a alors sollicité du Tribunal administratif de Dijon qu’il annule cette décision implicite et qu’il enjoigne à l’établissement de formation de procéder à la revalorisation de sa rémunération.
Par jugement en date du 8 juin 2010, le Tribunal a rejeté l’ensemble de ces demandes, au motif notamment que ladite clause, qui avait pour effet d’instaurer un déroulement de carrière pour un agent non titulaire, méconnaissait une règle d’ordre public. Le Tribunal en a déduit que le contrat était, dans cette mesure, entaché d’irrégularité.
Saisi d’un pourvoi contre ce jugement, le Conseil d’Etat relève, dans un premier temps, que le contrat de recrutement d’un agent non titulaire crée des droits au profit de ce dernier sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux.
La Haute juridiction poursuit, dans un second temps, en décidant que lorsqu’un contrat est entaché d’irrégularité, le titulaire de ce contrat ne « saurait prétendre à la mise en œuvre des stipulations illégales ». Plus précisément, cette dernière met seulement à la charge de l’administration l’obligation de régulariser le contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement, dans la droite ligne de sa jurisprudence du 31 décembre 2008, Cavallo, n°283256.