Par une décision en date du 6 février 2013, le Conseil d’Etat a reconnu que le contrat d’un agent non titulaire de la fonction publique territoriale pouvait comporter un délai de préavis plus long que celui figurant à l’article 39 du décret n°88-145 du 15 février 1988.
Plus particulièrement, le Conseil d’Etat était saisi d’un pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles en date du 20 janvier 2011.
Cet arrêt avait rejeté la requête en appel de Madame A, dirigée contre un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, lequel avait également rejeté sa requête tendant, notamment, à l’annulation des décisions par lesquelles le maire de Tremblay-en-France l’a l’informée de son licenciement, l’a placée en préavis et l’a licenciée.
Devant le Conseil d’Etat, Madame A entendait se prévaloir du non respect, par la Commune, du délai de préavis figurant dans son contrat, lequel correspondait à une durée d’un mois par année de présence. Sur ce point, le Maire avait seulement fait application de la durée du préavis figurant à l’article 39 du décret du 15 février 1988, lequel prévoit un préavis de deux mois pour toute durée de service supérieure à 2 ans.
Le Conseil d’Etat juge que les parties au contrat peuvent prévoir un délai de préavis plus long et plus favorable à l’agent que celui issu du décret du 15 février 1988.
Toutefois ce préavis conventionnel ne doit pas être d’une durée excessive et avoir pour effet d’entraver la possibilité, pour l’autorité territoriale, de mettre un terme au contrat dans l’intérêt du service et de procéder au licenciement de l’agent.
En revanche, le Conseil d’Etat confirme que la durée du préavis conventionnel ne peut pas être plus courte que celle figurant dans le décret du 15 février 1988.