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Fonction publique : Répétition des sommes indûment versées aux agents publics – Prescription biennale

Un récent avis contentieux rendu par le Conseil d’Etat vient de préciser le régime juridique de la prescription biennale applicable à la répétition, par les personnes publiques, des sommes qu’elles ont indûment versées à leurs agents (CE, avis, 7e et 2e chambres réunies, 31 mars 2017, n° 405797, publié au Recueil Lebon).

Cette prescription biennale est prévue à l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. L’alinéa premier de cet article pose en effet le principe suivant lequel les personnes publiques peuvent procéder à la répétition des sommes qu’elles ont versées de manière indue à leurs agents dans le délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant la date de mise en paiement, y compris dans le cas où le versement aurait pour origine une décision créatrice de droit irrégulière devenue définitive.

Le Conseil d’Etat rappelle que la prescription biennale ne joue pas lorsque le paiement indu fait suite à un défaut d’information de l’agent sur sa situation personnelle ou familiale, ou à la transmission par celui-ci d’informations inexactes. En pareille hypothèse, en effet, la jurisprudence avait déjà affirmé que la répétition est possible dans le délai de droit commun de cinq ans défini à l’article 2224 du code civil (CE, 7e et 2e SSR, 28 mai 2014, n° 376501 et 376573, publié au Recueil Lebon).

L’avis contentieux précise de plus que les règles de prescription ainsi définies par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 — et notamment celles de la prescription biennale — s’appliquent, sauf disposition spéciale, à l’ensemble des sommes indûment versées par les personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération. Sont notamment incluses les sommes versées à titre d’avances ainsi que les contributions ou cotisations sociales qui n’auraient pas été précomptées sur la rémunération.

Le Conseil d’Etat énonce également que le régime de l’interruption et de la suspension de la prescription biennale relève des principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil, relatif à la prescription extinctive.

Il indique à ce titre que la lettre par laquelle l’administration informe un agent de son intention de répéter une somme qu’elle lui a indûment versée, ou bien encore l’émission d’un ordre de reversement ou d’un titre exécutoire à l’encontre de l’agent ont pour effet d’interrompre la prescription. La date d’interruption est celle de la notification de l’acte à l’agent. Celle-ci doit toujours être prouvée par l’administration.

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