L’article 11 de la loi n°2016-643 avait créé un nouvel article 28 bis dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires aux termes duquel « Tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28. Cette fonction de conseil s’exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités et critères de désignation des référents déontologues ».
En application de ces nouvelles dispositions législatives a été publié le décret n°2017-519 du 10 avril 2017, qui est entré en vigueur au lendemain de sa publication (soit le 13 avril 2017).
Ce décret fixe les modalités de désignation des référents déontologues, tout en précisant leurs obligations et les moyens dont ils disposent pour l’exercice de leur mission.
Il est à relever qu’un référent déontologue doit être désigné dans chacune des trois fonctions publiques (article 1er du décret) :
- Pour la fonction publique de l’Etat, dans les administrations et services mentionnés à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et, le cas échéant, dans les groupements d’intérêt public et les établissements publics industriels et commerciaux dans lesquels des fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 sont affectés en vertu de dispositions législatives spéciales ;
- Pour la fonction publique territoriale, dans les collectivités territoriales et les établissements publics qui en relèvent mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- Pour la fonction publique hospitalière, dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
A l’exception des personnalités qualifiées extérieures à la fonction publique, les référents déontologues sont choisis parmi les magistrats et fonctionnaires, en activité ou retraités, ou parmi les agents contractuels bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée (article 3 du décret).
Les missions du référent déontologue peuvent être exercées par une ou plusieurs personnes, pour une durée déterminée par le chef de service (article 2 du décret). Plusieurs chefs de service peuvent désigner un même référent déontologue pour les agents publics placés sous leur autorité respective (article 4 du décret).
Le chef de service met à la disposition du référent déontologue qu’il désigne les moyens matériels, notamment informatiques, permettant l’exercice effectif des missions (article 6 du décret).
Le référent déontologue est tenu au secret et à la discrétion professionnels (article 7 du décret) et lorsque des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts lui ont été signalés sur le fondement de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983, le référent déontologue apporte, le cas échéant, aux personnes intéressées tous conseils de nature à faire cesser ce conflit.