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Fonction publique : Précisions sur le délai de report des congés annuels acquis pendant un congé maladie

Par un avis en date du 26 avril 2017, le Conseil d’Etat a estimé que les agents publics placés en congé de maladie et qui, à ce titre, ne pouvaient poser leurs congés annuels pendant une année civile donnée, devaient pouvoir bénéficier d’un report de ces congés annuels non pris pendant une période de 15 mois après le terme de cette année civile.

Tout d’abord et pour ce faire, le Conseil d’Etat relève que l’article 5 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat selon lequel les congés annuels non pris au cours d’une année ne peuvent être reportés qu’à titre exceptionnel est incompatible avec l’article 7 de la directive communautaire 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

Selon le Conseil d’Etat, la réglementation nationale interdisant par principe le report des congés annuels non pris est incompatible avec le droit communautaire, dès lors que le décret du 26 octobre 1984 ne réserve pas le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie.

Le Conseil d’Etat en déduit que, dans cette mesure, l’article 5 du décret du 26 octobre 1984 est incompatible (et illégal) avec la directive communautaire du 4 novembre 2003 :

« 2. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat visé ci-dessus :  » Tout fonctionnaire de l’Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service « . Aux termes de l’article 5 du même décret :  » Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice « . Ces dispositions réglementaires, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive citée au point 1 et, par suite, illégales ».

Ensuite, le Conseil d’Etat précise que les congés annuels non pris au cours d’une année civile donnée du fait d’un congé maladie peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. Le Conseil d’Etat fait ici expressément référence au délai de report consacré par l’arrêt de la CJUE du 22 novembre 2011 KHS AG contre Winfried Schulte :

« 3. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7 ».

Sources et liens

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