Au sein du droit statutaire de la fonction publique, il existe classiquement un principe général du droit « dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement » (CE 2 décembre 2002, CCI MEURTHE ET MOSELLE, n° 227868, publié au recueil). Celui fait ainsi peser sur l’administration l’obligation de chercher à reclasser l’agent devenu inapte à ses fonctions.
Pour autant, le Conseil d’Etat a apporté une nuance à l’application de ce principe.
Il a ainsi jugé, dans un arrêt de sections réunies, que « ni le principe général de reclassement des salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi, ni les dispositions réglementaires relatives au reclassement, par leur employeur, des agents contractuels des établissements hospitaliers victimes d’accidents du travail ni en tout état de cause, les termes du protocole d’accord conclu en septembre 1998 entre la direction générale de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et les organisations syndicales de cet établissement, qu’invoquait M. A devant la cour administrative d’appel à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris du 30 octobre 2003, date à laquelle M. A n’était plus employé par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, ne s’appliquent à un établissement public qui n’est plus en situation d’employeur (CE 10 octobre 2011, M. TACHON, n° 335758, mentionné aux tables).
En l’espèce, le 1er mars 1995, Monsieur TACHON avait été nommé assistant hospitalier universitaire pour une durée de quatre années, soit jusqu’au 28 février 1999. En 1997, Monsieur TACHON avait été victime d’un accident et il n’avait jamais repris ses fonctions. Constatant la fin de la durée totale de la mission, et donc l’expiration du contrat, le Conseil d’Etat a ainsi estimé que la décision de 2003 de l’APHP constituait un refus de recrutement, dès lors qu’à la date de la demande de Monsieur TACHON de le réemployer dans le cadre d’un reclassement en tant que travailleur handicapé à la suite de l’accident de trajet dont il avait été victime, l’établissement public n’était plus son employeur. Par conséquent, l’APHP n’avait pas à satisfaire à l’obligation de reclassement de cet ancien agent.
Cette solution marque la nécessaire continuité du service, dès lors qu’en toute hypothèse, en l’absence de demande de reclassement de l’agent formulée dans le délai de deux mois avant l’expiration du congé, l’agent est considéré comme démissionnaire d’office.