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Fonction publique : Pas de QPC sur l’article 18 de la loi du 12 avril 2000

Par une décision n° 355871 en date du 2 juillet 2012, le Conseil d’Etat a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 18 de la loi du 12 avril 2000.

Cet article précise que l’obligation d’accusé de réception de toute demande adressée à une autorité administrative et mentionnant les voies et délais de recours, prévue par l’article 19 de la même loi, n’est pas applicable aux relations entre les autorités administratives et leurs agents.

Le requérant faisait valoir que ces dispositions étaient contraires au principe d’égalité devant la justice, résultant des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en tant qu’elles privent les agents publics de la garantie de procédure contentieuse prévue par l’article 19.

Le Conseil d’Etat a ainsi refusé de renvoyer la question au Conseil constitutionnel en considérant que « si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales ; que la nature des relations qu’un agent entretient, en sa qualité de personne employée par une personne publique, avec la personne publique qui l’emploie, est différente de celle qu’il est susceptible d’entretenir en sa qualité de citoyen ou d’usager avec cette personne publique en tant qu’autorité administrative ; que les dispositions citées ci-dessus ont pour objet de renforcer les droits des citoyens dans leurs relations avec les autorités administratives, sans viser à intervenir dans les relations entre l’administration et ses agents ; qu’ainsi, les dispositions litigieuses ne procèdent pas de distinctions injustifiées et assurent aux justiciables des garanties propres à chacune des différentes natures de litiges qu’ils sont susceptibles d’avoir avec l’administration ; que, dès lors, la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ».

Cet arrêt semblerait confirmer l’absence d’obligation d’accuser de réception des demandes formulées par les agents publics, règle qui paraissait remise en cause par le jugement n° 0203403 du Tribunal administratif de Toulouse, en date du 20 décembre 2006, qui avait estimé qu’en vertu d’un principe général du droit visant à garantir le droit à un recours effectif, « une forclusion ne saurait être opposée au recours formé par un agent public à l’encontre d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par son administration sur une demande qu’il lui a adressée, sans qu’il ait été préalablement informé de la formation de cette décision et des voies et délais de ce recours, même en dehors des formes alors prévues par l’article 5 du décret du 28 novembre 1983 et désormais définies par l’article 19 de la loi susvisée du 12 avril 2000 et le décret du 6 juin 2001 pris pour son application ».

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