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Fonction publique : La protection fonctionnelle n’est pas exclusive de la responsabilité de l’administration

Par un arrêt en date du 20 mai 2016, le Conseil d’Etat est venu préciser que la possibilité pour un agent de bénéficier de la protection fonctionnelle de la part de l’administration qui l’emploie n’exclut pas qu’il recherche la responsabilité pour faute de celle-ci à raison des mêmes faits :

« 2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vertu desquelles une collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires qu’elle emploie à la date des faits en cause contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, sont relatives à un droit statutaire à protection qui découle des liens particuliers qui unissent une collectivité publique à ses agents et n’ont pas pour objet d’instituer un régime de responsabilité de la collectivité publique à l’égard de ses agents ; que la circonstance qu’un agent soit susceptible de bénéficier de la protection de la collectivité qui l’emploie pour obtenir réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi ne fait pas obstacle à ce qu’il recherche, à raison des mêmes faits, la responsabilité pour faute de cette collectivité ; que, par suite, et à supposer même que Mme B…ait pu, à raison des faits en cause dans le litige dont il était saisi, bénéficier de la protection prévue par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en statuant sur ses conclusions tendant à ce que soit reconnue la responsabilité pour faute des Hôpitaux civils de Colmar ; »

Conseil d’Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 20 mai 2016, n° 387571

Cet arrêt distingue donc clairement la protection fonctionnelle, droit statutaire de l’agent, de l’action en responsabilité pour faute, et considère que la possibilité de bénéficier du premier n’exclut pas la mise en œuvre de la seconde.

Il en résulte qu’un agent peut agir en responsabilité pour faute contre l’administration qui l’emploie sans que n’y fasse obstacle la possibilité dont il aurait pu disposer d’être indemnisé par le biais de la protection fonctionnelle.

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