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Fonction publique : La circonstance qu’un agent soit en grève ne constitue pas un obstacle de principe au bénéfice de la protection fonctionnelle

Dans une décision en date du 22 mai 2017, le Conseil d’Etat a jugé que l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ne faisait pas obstacle à ce qu’un agent public demande le bénéfice de la protection fonctionnelle, même pour des faits survenus à une date à laquelle il participait à une grève.

Dans une telle hypothèse, il appartient néanmoins à l’agent de prouver que les faits dont il a été victime sont en lien avec l’exercice de ses fonctions d’agent public :

« 2. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable à la date du refus attaqué :  » Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires « . Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un agent public demande à bénéficier de la protection qu’elles prévoient pour des faits survenus à une date à laquelle il participait à un mouvement de cessation collective et concertée du travail. Il appartient alors à cet agent d’établir que les faits dont il a été victime sont en lien avec l’exercice de ses fonctions, au sens de ces mêmes dispositions ».

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi en cassation d’une commune, qui avait illégalement refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle au seul motif tiré de ce que les faits s’étaient produits alors que l’agent public était en grève et que cette circonstance aurait momentanément rompu le lien qui unissait l’agent au service.

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