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Fonction publique : Frais médicaux et mise à la retraite

Dans un avis du 1er mars 2012, le Conseil d’Etat a, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, tranché la question de savoir si la prise en charge des frais médicaux et frais de déplacement rendus nécessaires par un accident reconnu imputable au service ou par une rechute d’un accident reconnu imputable au service était réservée aux seuls agents en activité au moment des soins ou si l’administration employeur au moment de l’accident était tenue de prendre en charge les frais postérieurement à la mise en retraite de l’agent.

En droit, il résulte des dispositions du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que :

« Le fonctionnaire en activité a droit :

(…)

2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ».

Le Conseil d’Etat a rendu l’avis suivant lequel :

« Ces dispositions, qui s’inspirent du principe selon lequel l’administration doit garantir ses agents contre les dommages qu’ils peuvent subir dans l’accomplissement de leur service, s’appliquent à l’agent qui n’est plus en activité, alors même que le premier alinéa du même article 57 mentionne les fonctionnaires en activité. Par suite, les agents radiés des cadres peuvent prétendre à la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement exposés à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident reconnu imputable au service. L’administration employeur à la date de l’accident ou au cours de la période à laquelle se rattache la maladie professionnelle est ainsi tenue de prendre en charge les honoraires et les frais exposés à ce titre postérieurement à la mise en retraite de l’agent ».

L’administration employeur au moment de l’accident est donc tenue de prendre en charge les frais médicaux postérieurement à la mise en retraite de l’agent, une solution toujours plus protectrice de l’agent public.

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