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Fonction publique : Délai pour invoquer une cause juridique susceptible de fonder un pourvoi en cassation

Dans un arrêt n°338450 du 1er mars 2012, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur le point de départ du délai de deux mois à l’issue duquel l’auteur d’un pourvoi en cassation n’est plus recevable à invoquer une cause juridique distincte de celle jusque-là soulevée.

Mme A…, agent de la Commune de Vénissieux, a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 24 mai 2005 en vue d’obtenir l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité. Par deux décisions des 8 et 18 juin 2007, le Maire de la Commune a rejeté, réciproquement, la demande de Mme A… tendant à reconnaître comme imputable au service l’accident dont elle a été victime le 24 mai 2005 et le recours gracieux contre cette dernière décision. Par un jugement du 30 décembre 2009, rendu en premier et dernier ressort, le Tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la première de ces décisions, a rejeté les conclusions de Mme A… dirigées contre la seconde.

Suivant les mentions portées dans la notification de ce jugement, adressé avec l’indication erronée d’une voie de recours ouverte devant la Cour administrative d’appel de Lyon, la requérante a saisi, dans le délai de deux mois, la Cour d’un recours motivé contre le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon. En application de l’article R. 351-2 du Code de justice administrative, la Cour administrative d’appel de Lyon n’étant pas matériellement compétente sur cette demande, le Président de la Cour a transmis au Conseil d’Etat le pourvoi présenté à tort devant elle. La notification du jugement attaqué ne mentionnant pas l’obligation de recourir au ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, le Conseil d’Etat a, en application des dispositions de l’article R. 612-1 du Code de justice administrative, invité Mme A… à régulariser sa requête.

En défense, la Commune de Vénissieux a opposé une fin de non-recevoir en faisant valoir que, faute de l’avoir fait dans les deux mois suivant la notification du jugement attaqué, conformément aux dispositions de l’article R. 821-1 du Code de justice administrative, Mme A… n’était plus recevable à en contester la régularité. La Commune tentait ainsi de faire application d’une jurisprudence classique du Conseil d’Etat qui interdit à l’auteur d’un pourvoi, passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué, de contester la régularité de cette décision alors qu’il n’avait jusque-là contesté que son bien-fondé, ou inversement (CE Sect., 20 fév. 1953, Société Intercopie, Lebon p. 88).

Toutefois, le Conseil d’Etat considère que dans l’hypothèse d’un appel motivé présenté à tort devant une Cour administrative d’appel par suite des indications erronées portées sur la notification d’un jugement rendu en premier et dernier ressort, le requérant doit être regardé comme ayant régulièrement formé un pourvoi en cassation contre ce jugement, sous réserve qu’il ait donné suite à l’invitation de faire régulariser son pourvoi par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Dans un tel cas de figure, le délai de deux mois à l’issue duquel le requérant n’est plus recevable à invoquer une cause juridique distincte court à compter de la réception de cette demande de régularisation, et non à compter de la notification du jugement attaqué.

Faisant application de cette règle, le Conseil d’Etat a jugé que Mme A… ayant, dans le délai de deux mois suivant l’invitation à régulariser son pourvoi, produit un mémoire signé par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et mettant en cause tant la régularité du jugement que son bien fondé, la fin de non-recevoir opposée par la Commune de Vénissieux n’était pas fondée.

Le Conseil d’Etat en tire les conséquences immédiatement pour la solution de l’espèce. Dès lors qu’aucune des mentions du jugement attaqué ne fait apparaître que l’audience du Tribunal administratif de Lyon au cours de laquelle la demande de Mme A… a été examinée ait été publique, le jugement ne rapporte pas la preuve que la procédure à l’issue de laquelle il a été prononcé ait été régulière et doit, par voie de conséquences, être annulé.

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