Par une décision en date du 19 mai 2017, le Conseil d’Etat a actualisé le PGD de reclassement des agents publics inaptes, de manière définitive, à occuper leur emploi.
Selon la formule consacrée depuis une décision n°227868 du 2 octobre 2002, « (…) lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement ».
Désormais et avec la décision du 19 mai 2017 (rendue au cas d’un agent public d’une chambre des métiers et de l’artisanat), le Conseil d’Etat ajoute que le PGD du reclassement impose à l’employeur, avant toute mesure de licenciement, de proposer à l’agent inapte un emploi compatible avec son état de santé et « aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ».
Si un tel emploi « aussi équivalent que possible » n’existe pas, l’employeur doit proposer à l’agent concerné « tout autre emploi » à la condition que l’agent l’accepte.
En cas d’impossibilité de reclassement (en raison soit de l’absence d’un poste vacant soit du refus de l’agent d’accepter la proposition qui lui est faite), l’employeur doit licencier l’agent dans les conditions prévues par son statut :
« 2. Considérant, d’une part, qu’il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé ; que la mise en œuvre de ce principe implique que l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte ; que, dans le cas où le reclassement s’avère impossible, faute d’emploi vacant, ou si l’intéressé refuse la proposition qui lui est faite, il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable, en particulier, aux agents titulaires de droit public des chambres de métiers ».