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Extension du champ de la médiation préalable obligatoire dans l’éducation nationale

Ayant fait l’objet d’une expérimentation depuis 2018 pour certains litiges individuels concernant les agents publics relevant des ministères de l’Education nationale, des Affaires étrangères et des centres de gestion de la fonction publique territoriale, la médiation préalable obligatoire à la saisine du Juge a été confortée par le décret n°2022-433 du 25 mars 2022.

L’article 2 de ce décret prévoit que :

« La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes :

1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ;
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au 2° du présent article ;
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par promotion interne ;
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés ».

L’article 3 du même décret dresse la liste des agents de l’Education nationale concernés par cette procédure de médiation préalable obligatoire :

« Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ».

Seuls les agents affectés dans certaines académies relèvent de la procédure de médiation préalable obligatoire, ces académies ayant été définies, dans un premier temps, par un arrêté ministériel en date du 30 mars 2022 selon un calendrier précis :

« 1° A compter du 2 avril 2022 :

– académie d’Aix-Marseille ;
– académie de Clermont-Ferrand ;
– académie de Montpellier.

2° A compter du 1er juin 2022 :

– académie de Bordeaux ;
– académie de Lyon ;
– académie de Nantes ;
– académie de Nice ;
– académie de Normandie ;
– académie de Paris ;
– académie de Rennes ;
– académie de Versailles ».

Un nouvel arrêté ministériel en date du 1er août 2022 a considérablement élargi les académies concernées par la médiation préalable obligatoire, selon le calendrier suivant :

« 3° A compter du 1er septembre 2022 :
« – académie de Besançon ;
« – académie de Lille ;
« – académie de Martinique ;
« – académie de Mayotte ;
« – académie de Nancy-Metz ;
« – académie d’Orléans-Tours ;
« – académie de Poitiers ;
« – académie de Strasbourg ;

« 4° A compter du 1er décembre 2022 :

« – académie d’Amiens ;
« – académie de Corse ;
« – académie de Créteil ;
« – académie de Dijon ;
« – académie de Guadeloupe ;
« – académie de Grenoble ;
« – académie de Guyane ;
« – académie de Limoges ;
« – académie de Reims ;
« – académie de La Réunion ;
« – académie de Toulouse. »

Sources et liens

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