Le Conseil d’Etat a jugé qu’une même zone d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) pouvait regrouper des secteurs soumis aux mêmes interdictions pour des motifs différents, sans que ces motifs ne soient identifiables par un zonage différencié.
En l’espèce, le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques d’inondations (PPRI) d’une commune.
Le ministre de l’écologie a demandé son annulation en ce qu’il classait en zone exposée à un aléa fort au risque d’inondation deux secteurs, l’un car il était en zone urbanisée inondable, l’autre parce qu’il était en zone urbanisée située en contrebas d’une digue.
La cour administrative d’appel de Lyon, statuant sur l’affaire, a estimé que la soumission des deux secteurs aux mêmes prescriptions du PPRI ne devait pas dispenser les auteurs dudit plan de les distinguer dans le zonage réglementaire.
Le Conseil d’Etat a censuré cette décision :
« 4. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que les plans de prévention des risques naturels prévisibles ont pour objet de définir des zones exposées à des risques naturels à l’intérieur desquelles s’appliquent les interdictions, prescriptions et mesures de prévention, protection et sauvegarde qu’ils définissent ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une même zone regroupe l’ensemble des secteurs soumis aux mêmes interdictions, prescriptions et mesures, sans qu’il soit nécessaire que les motifs différents qui ont pu conduire à les soumettre à des règles identiques soient identifiables par un zonage différencié ».
Des secteurs d’une même zone d’un PPRN peuvent donc être soumis aux mêmes règles pour des motifs différents.