Le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 a réformé les articles du Code de l’environnement dédiés à la réglementation de la publicité extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes, en application de la loi dite « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010, ces dispositions devant entrer en vigueur au 1er juillet 2012.
Certaines de ces dispositions ont fait l’objet d’une requête en référé-suspension devant le juge des référés du Conseil d’Etat, saisi en premier et dernier ressort par deux associations de protection de l’environnement.
Parmi les dispositions dont la suspension était demandée figurait le futur article R. 581-65 du Code de l’environnement relatif aux dimensions des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol de plus d’un mètre carré.
Or, cet article comportait une malfaçon rédactionnelle en ce qu’il faisait un renvoi erroné à une autre disposition du Code de l’environnement relatif aux enseignes lumineuses.
C’est pourquoi le juge des référés du Conseil d’Etat a, par une ordonnance du 8 juin 2012, suspendu l’exécution de cet article, au motif que cette erreur a eu pour effet que « les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol ne seront plus soumises à aucune restriction quant à leurs surface et hauteur maximales à compter du 1er juillet 2012 (…) ».
Le juge a retenu qu’il y avait urgence à suspendre ce texte, dès lors que les représentants de l’administration se sont bornés à indiquer, en cours d’audience, qu’un projet de décret modificatif était en cours d’élaboration, sans pour autant donner de précisions quant à la date d’intervention de ce texte.
En outre, selon le juge des référés, la disposition litigieuse méconnait l’obligation pour le gouvernement de définir les modalités d’application d’une disposition législative, en l’occurrence l’article L. 581-18 du Code de l’environnement, en application du principe de prévention prévu à l’article 3 de la Charte de l’environnement, ce qui est propre à créer un doute sérieux sur sa légalité.