Par un décret du 12 décembre 2014, le statut des installations de stockage des déchets inertes (ISDI) a été réformé en profondeur.
Jusqu’alors, ces installations échappaient au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : leur exploitation devait faire l’objet d’une autorisation préfectorale, après constitution d’un dossier de demande spécifique non soumis à enquête publique, mais qui devait faire l’objet d’une information allégée (C. env., art. L. 541-30-1 et R. 541-65 et suivants).
Désormais, les ISDI sont incluses dans la nomenclature des ICPE soumises à enregistrement, à la rubrique 2760-3.
L’article R. 512-46-1 du Code de l’environnement prévoira que :
« II. – Les enregistrements relatifs aux installations de stockage de déchets inertes sont délivrés pour une durée limitée, fixent le volume maximal de déchets stockés, la quantité de déchets inertes maximale annuelle admissible et le type de déchets inertes admissibles sur site en se référant à la liste des déchets de l’annexe II de l’article R. 541-8 ».
Il convient également de signaler que les exploitants d’ISDI échapperont à la constitution de garanties financières (C. env., art. R. 516-1, 1°).
Deux arrêtés ministériels également du 12 décembre 2014 précisent les conditions d’admission des déchets inertes dans les ISDI et les prescriptions générales qui leur sont applicables.
La réforme des ISDI entrera en vigueur au 1er janvier 2015.