Dans une décision rendue le 21 octobre 2011, le Conseil d’Etat a défini la notion de cours d’eau au sens des articles L. 214-1 et L. 214-3 du code de l’environnement, en vertu desquels les prélèvements effectués par un particulier sur un cours d’eau à des fins d’irrigation sont en principe soumis à autorisation préfectorale.
En l’espèce, le Préfet d’Indre et Loire avait estimé que le ruisseau de l’Oie était un cours d’eau non domanial et qu’en conséquence, l’EARL Cintrat devait déposer une demande d’autorisation, en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, pour les prélèvements d’eau auxquels elle procédait dans le plan d’eau dont elle est propriétaire.
La Cour administrative d’appel de Nantes a annulé cette décision en considérant que le ruisseau ne pouvait pas être qualifié de cours d’eau non domanial.
Saisi par le Ministre de l’Ecologie, le Conseil d’Etat précise tout d’abord que :
« Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année ».
Il considère ainsi que la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en estimant que dans la mesure où il n’existait pas de vie piscicole significative, le ruisseau en question ne constituait pas un cours d’eau.
En effet, pour la haute juridiction, « l’absence de vie piscicole ne fait pas, par elle-même, obstacle à cette qualification ».
Réglant l’affaire au fond, la Haute juridiction s’appuie ensuite sur un faisceau d’indices lui permettant de qualifier le ruisseau concerné de cours d’eau :
– le ruisseau n’est pas seulement alimenté par les eaux de ruissellement et de drainage,
– il présentait, avant les réaménagements, un lit naturel,
– il a un débit suffisant la majeure partie de l’année.
Le Conseil d’Etat a confirmé, par suite, la légalité de la décision du préfet.