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Environnement : Quelques précisions concernant les parcs naturels régionaux, les parcs naturels marins et les réserves naturelles

Le décret n° 2012-83 du 24 janvier 2012, pris en application de la loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 vient réformer un tant soit peu les articles R. 333-1 et suivants du Code de l’environnement réglementant les parcs naturels régionaux (PNR).

D’abord, l’article R. 333-3 prévoit que les projets de chartes des PNR devront :

–       intégrer les objectifs de « préservation et de remise en bon état des continuités écologiques » ;

–       à l’aide d’un échéancier prévisionnel, prévoir des « mesures prioritaires » de protection ;

–       prévoir un dispositif d’évaluation de la mise en œuvre de la charte, ainsi qu’un dispositif de suivi de l’évolution du territoire établi au regard de ces mesures prioritaires et pour lesquels la périodicité des bilans devra être indiquée ;

–       indiquer les modalités de la concertation pour l’élaboration et la mise en œuvre de la charte et les moyens employés pour atteindre les objectifs ;

–       ajouter aux documents figurant dans les annexes une carte identifiant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé ou désapprouvé la charte et un plan de financement portant sur les trois premières années du classement.

Ensuite, l’article R. 333-4 précise certains des critères devant fonder la décision de classement d’un territoire en PNR. Ainsi énonce-t-il que le critère de la qualité du projet de charte comprend notamment la qualité de son « projet de développement fondé sur la protection et la mise en valeur du patrimoine et des paysages ». De même, la cohérence et la pertinence des limites du territoire deviennent désormais un critère autonome.

En outre, l’article R. 333-5 dispose qu’une fois que la délibération prescrivant l’élaboration de la charte a été adoptée, le Conseil national de la protection de la nature et la Fédération des parcs naturels régionaux de France, saisis par le Ministre chargé de la protection de la nature, doivent émettre un avis sur l’intérêt de la création du PNR projeté et sur la pertinence du périmètre d’étude et ce, dans un délai de quatre mois à compter de leur saisine. A défaut, l’avis sera réputé favorable. La procédure de renouvellement de classement d’un PNR est, elle aussi, précisée : doit être notamment prévue une convention définissant les opérations de la procédure, ainsi que les conditions de leur délégation au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc par le conseil régional.

Encore, l’article R. 333-6 vient-il ajouter des « incompatibilités » de protection. Ainsi, un même espace ne peut être classé, d’une part, dans le périmètre d’étude d’un PNR et, d’autre part :

–       dans un parc naturel marin ;

–       dans les espaces terrestres et maritimes compris dans le périmètre d’intervention du groupement d’intérêt public de préfiguration d’un parc national annexé à la convention constitutive de ce groupement ;

–       dans une aire maritime adjacente à un cœur de parc national ;

–       dans les territoires communaux et les espaces maritimes concernés par la délibération du conseil d’administration de l’Etablissement public du Parc national de Port-Cros.

Enfin, l’article R. 333-10 précise que la charte peut être consultée au ministère de l’environnement, dans les préfectures de région, au siège de la ou des régions concernées, à celui du syndicat mixte gérant le parc et sur le site internet de ce dernier.

Ces nouvelles dispositions ne s’appliquent toutefois pas aux projets de PNR pour lesquels le préfet de région a émis son avis d’opportunité ni aux PNR en cours de renouvellement de leur classement dès lors que celui-ci a été lancé par délibération du conseil régional.

En dernier lieu, le nouveau décret apporte des précisions sur la procédure de création des parcs naturels marins prévue à l’article R. 334-27 du Code de l’environnement.

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