Par un arrêt en date du 8 octobre 2012, le Conseil d’Etat apporte une précision d’importance sur l’application du principe de précaution, dans une nouvelle espèce relative aux antennes-relais de téléphonie mobile.
En l’espèce, le maire de Lunel s’est opposé à une déclaration préalable portant sur l’installation d’une antenne-relais.
Le Tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision pour erreur de droit du maire sur les règles de hauteur.
En outre, le Tribunal a refusé de prendre en compte des substitutions de motifs demandées par le maire, parmi lesquels les risques des émissions électromagnétiques sur la santé humaine au motif que, quand bien même de tels risques existeraient, le principe de précaution n’a pas été méconnu.
Le Conseil d’Etat censure le jugement pour erreur de droit en utilisant un raisonnement intéressant puisqu’il le fonde sur l’article 5 de la Charte de l’environnement et l’article R. 111-15 du Code de l’urbanisme relatifs au principe de précaution, ce qui n’est pas une surprise, mais il y ajoute l’article 1er de la Charte, aux termes duquel :
« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».
Ces dispositions étant rappelées, le Conseil d’Etat énonce que « le principe de précaution s’applique aux activités qui affectent l’environnement dans des conditions susceptibles de nuire à la santé des populations concernées ».
Dès lors, il considère que le motif dont le maire demandait la substitution n’était pas surabondant.
Par cet arrêt, la Haute juridiction administrative établit donc un lien direct entre le principe de précaution et les risques que présentent certaines activités pour la santé humaine, ce qui ne sera pas sans intérêt dans nombre de contentieux environnementaux où des enjeux sanitaires sont en cause.