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Environnement : Précisions sur l’intérêt à agir des tiers à l’encontre des décisions relatives aux ICPE

Par une décision en date du 13 juillet 2012, le Conseil d’Etat est venu opportunément préciser les conditions que les tiers doivent satisfaire pour qu’ils puissent bénéficier d’un intérêt à agir contre une décision relative à une ICPE.

Plus précisément, le Conseil d’Etat avait à connaître d’un pourvoi introduit par la société Moulins Soufflet contre un arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles, laquelle avait annulé, à la demande des consorts B, un arrêt du Préfet de l’Essonne qui avait autorisé ladite société à procéder à l’extension d’installations de stockage de céréales.

A cette occasion, le Conseil d’Etat a utilement rappelé la manière dont devait être apprécié l’intérêt à agir des tiers personne physiques, lorsque ces derniers introduisent un recours contre une décision prise sur le fondement de la police des ICPE.

Ainsi, selon la Haute juridiction :

« Considérant qu’en application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d’apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux ».

Il résulte de ce considérant de principe que les tiers ne disposent pas, d’office, d’un intérêt à agir contre une décision concernant les ICPE. Au contraire, il appartient au requérant de démontrer les inconvénients et dangers auxquels l’expose l’installation en cause, sachant que ces inconvénients sont appréciés au regard de la situation concrète du requérant, notamment en termes de proximité géographique par rapport à l’installation.

Appliquant ces conditions au contentieux en cause, le Conseil d’Etat relève que les requérants disposaient bien d’une qualité leur donnant intérêt à agir dès lors que, d’une part, leur habitation se situait face au site d’exploitation à une distance de quelques centaines de mètres et, d’autre part, que l’installation présentait des risques et inconvénients susceptibles d’affecter un périmètre étendu.

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