Afin de répondre à l’objectif de 23 % d’énergie renouvelable pour 2020 fixé par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II », le Gouvernement a fait du développement des parcs maritimes éoliens une des priorités nationales de la diversification des sources d’énergie renouvelable.
Auparavant, ces parcs maritimes éoliens étaient soumis à étude d’impact, à enquête publique, à autorisation d’occupation temporaire du domaine public et également à permis de construire. Afin de faciliter leur implantation, le législateur les a dispensés de l’obtention préalable d’un permis de construire en introduisant l’article L.421-5 du Code de l’urbanisme qui dispose que « les constructions, aménagements, installations et travaux sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison de leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer ».
Le décret n°2012-41 du 12 janvier 2012 est venu compléter ces dispositions en précisant quelles sont les constructions ou installations dispensées d’autorisation d’urbanisme.
Ce sont donc « les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices ainsi que celles utilisant l’énergie thermique des mers » (article R.* 421-8-1).
Ce décret précise également les modalités d’instruction d’une demande permis de construire d’une éolienne terrestre située en dehors d’une zone de développement de l’éolien.
L’article 90 de la loi « Grenelle II » avait réformé le système des zones de développement de l’éolien en prévoyant que ces zones devaient être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien.
Toutefois, la loi laissait également la possibilité de développement de projets éoliens hors des zones définies par le préfet, à la condition que les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets soient consultés pour avis, dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande d’urbanisme concernée.
Le décret du 12 janvier 2012 est venu préciser que les communes et EPCI consultés sont ceux qui sont limitrophes de l’unité foncière d’implantation du projet et qui sont compétents en matière de P.L.U. ou d’autorisations d’urbanisme (article R.* 423-56-1 du Code de l’urbanisme).