Environnement : Pollution d’un site et information de l’autorité préemptrice

Une commune a acquis un terrain en exerçant son droit de préemption au prix indiqué dans la déclaration d’intention d’aliéner (DIA). Elle a ensuite découvert que les sols du terrain étaient pollués par diverses substances. Il faut préciser que l’existence de ces pollutions était connue des SCI venderesses et de l’acquéreur initial du terrain en raison d’un diagnostic de l’état initial des sols identifiant lesdites pollutions.

La commune ayant refusé de signer l’acte de vente, les venderesses l’ont alors assignée en réitération de la vente, à payer le prix indiqué dans la DIA et en réparation de leur préjudice. La commune, qui invoquait quant à elle la réduction du prix et la réparation de son préjudice lié à la pollution des sols, a été déboutée par la cour d’appel d’Amiens. Elle a donc formé un pourvoi en cassation en invoquant la commission par les venderesses d’une réticence dolosive et en se prévalant de la garantie des vices cachés.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et valide le raisonnement tenu par la cour d’appel d’Amiens qui a considéré, d’une part, qu’aucune obligation n’imposait aux venderesses d’annexer le diagnostic des sols mentionnant la pollution à la DIA et, d’autre part, que la commune dispose de « services spécialisés et de l’assistance des services de l’Etat ».

Dès lors, la commune « qui s’était contentée des documents transmis ne pouvait se prévaloir d’une réticence dolosive ni de l’existence d’un vice caché et devait régler le prix mentionné à la déclaration d’intention d’aliéner et réparer le préjudice subi par les SCI ».

Par cette affirmation, la troisième chambre civile de la Cour de cassation semble estimer qu’il appartient au titulaire du droit de préemption de se renseigner lui-même sur les caractéristiques du bien à préempter, notamment en se rapprochant des notaires ayant rédigé les précédents actes de vente du terrain.

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