Cet arrêt apporte des précisions intéressantes sur l’office du préfet lors de la cessation d’une activité soumise à la législation ICPE, et plus précisément concernant la phase de fixation de l’usage futur du site pour déterminer le degré de remise en état.
En l’espèce, une société de fabrication de munitions a notifié au préfet de l’Allier la cessation de certaines de ses activités. A la suite d’un désaccord entre l’exploitant et le maire de la commune concernée sur l’usage futur du site, le préfet a refusé de fixer ledit usage. La société a alors demandé l’annulation de cette décision.
La CAA de Lyon a fait droit à sa demande en fixant les effets de l’annulation à la date à laquelle la société a notifié au préfet l’arrêt définitif de l’ensemble de ses installations. Le ministre de l’écologie a alors formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la CAA.
Le Conseil d’Etat rejette sa demande en considérant que « si [les articles L. 512-6-1, R. 512-39-1 et R. 512-39-2 du Code de l’environnement] prévoient un délai minimum entre la date de la notification de mise à l’arrêt et celle de la cessation d’activité entraînant libération des terrains [de trois mois pour la plupart des ICPE soumises à autorisation], elles ne fixent, en revanche, aucun délai maximum entre ces deux dates ; que, dès lors que la décision de fermeture peut être regardée comme irrévocable et qu’il existe un désaccord sur l’usage futur du site, il appartient au préfet – sans préjudice des mesures qu’il peut prendre à tout moment, y compris après la mise à l’arrêt de l’installation, pour assurer la sauvegarde des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement – de se prononcer sur cet usage selon les modalités rappelées ci-dessus, même si la fermeture effective de l’installation et la libération des terrains ne doivent intervenir qu’ultérieurement ; que le préfet ne peut légalement refuser de se prononcer que s’il est saisi d’une annonce prématurée de cessation d’activité révélant la volonté manifeste de l’exploitant de détourner la procédure de son objet, notamment pour se prémunir contre une modification des règles d’urbanisme ».
En d’autres termes, en cas de désaccord sur l’usage futur entre les différents protagonistes, le préfet ne peut refuser de fixer cet usage même si la date de cessation effective d’activité n’a pas encore été fixée. En effet, un tel refus ne peut être opposé à l’exploitant que si ce dernier fixe la date de cessation d’activité avant l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article R. 512-39-1 du Code de l’environnement et cette notification prématurée a pour effet de détourner la procédure de cessation d’activité de son objet.